TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003452_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, M. A C, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 7 jours de placement en cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 8 janvier 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée ne mentionne pas l'identité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; à défaut de mentionner l'identité et de comporter la signature de leurs auteurs, la décision du président de la commission de discipline le sanctionnant et celle le plaçant en quartier disciplinaire à titre préventif sont également entachées d'un vice de forme ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'étaient pas compétente pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; le renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique ; l'audience devant la commission de discipline n'a pas été reportée, sa demande tendant au report de la commission du discipline et à la désignation d'un autre avocat ayant été rejetée ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 6 janvier 2020, pour avoir menacé d'incendier sa cellule. Par une décision du 8 janvier 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire durant 7 jours. Le 17 janvier suivant, M. C a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 23 janvier, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprennent celles de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. La décision en litige versée aux débats par M. C, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle ne reproduirait pas fidèlement l'exemplaire remis au requérant, ne permet pas d'identifier clairement son signataire, les mentions du tampon encreur la revêtant étant illisibles en ce qui concerne son identité et sa qualité, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à en demander l'annulation.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 7 jours de placement en cellule disciplinaire prononcée à l'encontre de M. C le 8 janvier 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet Aarpi Themis.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°200345Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2003452_20221209
Données disponibles
- Texte intégral