TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003452_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2020, 18 février 2022, 11 mars 2022, 4 avril 2022 et 31 mai 2022, la SARL comptoir régional d'achat de métaux précieux (CRAMP), aux droits de laquelle vient la SAS Bellini, et M. A C, son gérant, représentés par la SELARL Lexavoue, agissant par Me Boulan, demandent au Tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à verser à la SAS Bellini une somme de 341 006 euros assortie des intérêts à compter du 17 janvier 2019, intérêts valant capitalisation ; 2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à verser à M. C une somme de 54 000 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts à compter du 4 juillet 2019, intérêts valant capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, chacun, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux de réhabilitation des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs entrepris par la commune d'Aix-en-Provence, qui ont duré plusieurs années et ont été notamment générateurs de bruits, de poussières, de pollution ainsi que de difficultés d'accès au site, ont induit une baisse de fréquentation de tout le secteur des trois places et des rues avoisinantes, ce qui a créé des difficultés très importantes pour l'accès des clients aux locaux commerciaux avec en conséquence un impact direct sur l'activité de leurs établissements situés dans le périmètre des travaux ; - le préjudice économique et financier que la société a subi pour la période comprise entre les mois de janvier et de septembre 2018 est constitutif d'un trouble anormal et spécial du fait de la baisse du chiffre d'affaires, de la diminution de la marge brute et de la perte de valeur du fonds de commerce des deux établissements ; - le gérant a également subi un préjudice évalué à 19 000 euros du fait de sa perte de rémunération, ainsi qu'un préjudice moral qu'il estime établi à la somme de 35 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2020, 22 mars 2022 et 9 mai 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et Associés, agissant par Me Gobert, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit reconnu que la commission amiable des préjudices économiques n'a commis aucune faute en rejetant les demandes d'indemnisation des requérants et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SAS Bellini et de M. C une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que le lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice commercial n'est ni direct ni certain et que les critères de gravité et de spécialité qui conditionnent l'indemnisation d'un dommage de travaux publics ne sont pas remplis. Par une ordonnance du 14 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12 heures. Les parties ont été informées, le 15 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune d'Aix-en-Provence tendant à reconnaître que la commission d'indemnisation amiable n'a commis aucune faute en rejetant les demandes d'indemnisation des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Boulan pour la SAS Bellini et M. C, - les observations de Me Cournand, substituant Me Gobert, pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Comptoir régional d'achat de métaux précieux, aux droits de laquelle est venue la SAS Bellini, et M. C, son gérant, exploitent quatre établissements dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, dont deux sont situés respectivement aux 22 et 23 bis rue Thiers, soit au sein du périmètre de la zone des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun, ainsi que des rues adjacentes du Palais Monclar et de la rue Thiers. Ils ont demandé à deux reprises, à la commission d'indemnisation amiable mise en place à cet effet par la commune d'Aix-en-Provence, de les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ces travaux. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions des 21 mai 2019 et 3 juillet 2019. Après avoir formé une demande indemnitaire préalable, rejetée par la commune d'Aix-en-Provence par une décision du 29 juillet 2019, la SAS Bellini et M. C demandent au Tribunal de condamner la commune d'Aix-en-Provence à les indemniser des préjudices qu'ils imputent à ces travaux. Sur la responsabilité : 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 3. En leur qualité de tiers par rapport aux travaux effectués rue Thiers dans le centre-ville d'Aix-en-Provence tout au long de l'année 2018, la SAS Bellini et M. C, sollicitent la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à cette occasion. Ils soutiennent que ces travaux ont généré diverses nuisances, telles que le bruit, les poussières, conduit à la dégradation esthétique générale du secteur et ainsi créé des difficultés d'accès à l'ensemble du secteur et en particulier à deux de leurs locaux commerciaux implantés aux 22 et 23 bis rue Thiers et créés les 1er janvier 2012 et 1er mars 2012. Les difficultés d'accès ayant induit une baisse de fréquentation de leur clientèle ayant pour conséquence un important préjudice commercial, financier et moral, les requérants soutiennent en effet que le chiffre d'affaires des deux établissements de la rue Thiers a fortement diminué entre les mois de janvier et de septembre 2018. 4. Il résulte en effet de l'instruction que l'ampleur et la durée des travaux publics de reconfiguration de la voirie qui ont été menés à compter du mois de septembre 2016 dans le cadre du programme dit " des trois places ", ainsi que l'importance des désagréments en ayant résulté pour les deux commerces, l'un de bureau de change de devises et d'achat d'or à l'enseigne CRAMP, et l'autre de joaillerie, horlogerie et diamanterie à l'enseigne Bellini, sont directement en lien avec les préjudices dont se plaignent les requérants et qui leurs sont spéciaux. Malgré les dénégations de la commune d'Aix-en-Provence en défense, les inconvénients que les requérants évoquent pour ces deux commerces sont établis par les pièces produites, en particulier les photographies et les multiples constats d'huissier. Dans ces conditions, et alors que la baisse de fréquentation du quartier découle de ce qui vient d'être dit avec de surcroît d'importantes difficultés d'accès aux commerces, ce préjudice, grave et spécial, excède les sujétions normales, imposées dans un but d'intérêt général et que les riverains sont tenus de supporter sans contrepartie et est de nature à engager la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics de la commune d'Aix-en-Provence. Sur les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que la SAS Bellini est composée de quatre établissements, dont deux sont situés dans le périmètre des travaux en litige, pour lesquels les requérants produisent non pas les résultats comptables de la SAS Bellini comme devant la commission d'indemnisation amiable mais, dans le cadre de la présente instance, des données comptables propres à chacun de ces deux commerces qui ne proposent pas des prestations identiques. En ce qui concerne la bijouterie Bellini située au 23 bis rue Thiers : 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des données comptables produites par la société requérante, attestées par son expert comptable, et non contestées en défense, que la comparaison des chiffres d'affaires réalisés avant les travaux pour les années 2015, 2016 et 2017 s'établit à une moyenne annuelle de 1 178 599 euros alors que le chiffre d'affaires réalisé en 2018, soit pendant l'année où les travaux ont directement impacté la bijouterie Bellini, s'établit à 863 560 euros. La perte de chiffre d'affaires en 2018 par rapport à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 s'établit ainsi à 315 039 euros, soit 26,7%. Cette baisse sensible du chiffre d'affaires, qui excède les aléas inhérents aux travaux publics en cause, caractérise la gravité du préjudice commercial invoqué et ne saurait, dès lors, être regardée comme une charge incombant normalement aux requérants. Si les requérants demandent, à titre d'indemnisation, la somme de 130 626 euros correspondant à la différence entre la marge brute de l'année 2018 par rapport à l'année 2017, cette référence à la marge brute ne permet pas toutefois d'apprécier le manque à gagner subi par le commerce de bijouterie. Compte tenu des éléments comptables produits par les requérants, le préjudice grave et spécial résultant de la gêne occasionnée par les travaux publics menés dans la rue Thiers en 2018, à l'origine de la forte baisse de chiffre d'affaires en 2018 comparé au chiffre d'affaires moyen des trois années antérieures, peut être évalué, au-delà d'une perte de 20 %, fraction qui peut seule être regardée comme anormale, à la somme de 21 000 euros, somme que la commune d'Aix-en-Provence versera à la société Bellini en réparation de son préjudice. En ce qui concerne le comptoir régional d'achat de métaux précieux située au 22 rue Thiers : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des données comptables produites par la société requérante, attestées par son expert comptable et non contestées en défense, que la comparaison des chiffres d'affaires réalisés avant les travaux pour les années 2015, 2016 et 2017 s'établit à une moyenne annuelle de 1 432 974 euros alors que le chiffre d'affaires réalisé en 2018, soit pendant l'année où les travaux ont directement impacté le comptoir régional d'achat de métaux précieux, s'établit à 953 112 euros. La perte de chiffre d'affaires en 2018 par rapport à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 s'établit ainsi à 479 862 euros soit 33,5%. Cette baisse sensible du chiffre d'affaires, qui excède les aléas inhérents aux travaux publics en cause, caractérise la gravité du préjudice commercial invoqué et ne saurait, dès lors, être regardée comme une charge incombant normalement aux requérants. Comme indiqué au point 6, le préjudice grave et spécial résultant de la gêne occasionnée par les travaux publics menés dans la rue Thiers en 2018, à l'origine de la forte baisse de chiffre d'affaires en 2018 comparé au chiffre d'affaires moyen des trois années antérieures, peut être évalué, au-delà d'une perte de 20 %, fraction qui peut seule être regardée comme anormale, à la somme de 64 000 euros, somme que la commune d'Aix-en-Provence versera à la société Bellini en réparation de son préjudice. En ce qui concerne le préjudice tiré de la perte de valeur du fonds de commerce : 8. S'il est soutenu que la baisse de fréquentation entraîne une perte de clientèle de la bijouterie et en conséquence une dépréciation de la valeur du fonds de commerce égale à un tiers de la perte du chiffre d'affaires, il ne résulte cependant pas de l'instruction que ce préjudice ait un caractère certain, ni dans son principe, ni dans son quantum dès lors, d'une part, qu'il n'est pas fait état d'un quelconque projet de vente, ni d'autre part, que la société requérante ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la valeur de ce fonds. En ce qui concerne les préjudices de M. C : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si M. C, qui était le gérant de la SARL CRAMP laquelle exploitait quatre établissements, soutient avoir perçu une rémunération de 18 000 euros en 2018 alors qu'elle était de 94 000 euros en 2017, il n'est pas démontré que cette baisse de rémunération serait en lien avec les travaux publics litigieux. En effet, les bilans annuels de la société, ainsi que l'a relevé la commission d'indemnisation amiable font apparaître une perte de chiffre d'affaires limitée à 2,4% sur un an en 2018 par rapport aux années antérieures avec une augmentation du résultat d'exploitation et du résultat net. Dans ces conditions, M. C n'établit pas le lien de causalité entre les travaux publics en litige et sa perte de rémunération. 10. En second lieu, si M. C soutient que les travaux en cause et la perte de rémunération qu'il a subie lui causent un préjudice moral qu'il évalue à 35 000 euros, il ne justifie pas de ce poste de préjudice qui ne peut être regardé comme présentant un caractère certain. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à la SAS Bellini une somme globale de 85 000 euros en réparation du préjudice économique et financier subi au titre de l'année 2018 par ses deux établissements commerciaux situés rue Thiers. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 12. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la société Bellini a droit aux intérêts au taux légal sur la somme visée au point 11 du présent jugement à compter du 24 juillet 2019, date d'enregistrement de sa requête. 13. D'autre part, aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit toutefois besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 14. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois devant le tribunal administratif le 28 avril 2020, date d'enregistrement de la requête. A cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts. Par suite, les intérêts échus le 24 juillet 2020 doivent être capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, une somme globale de 2 000 euros sur ce même fondement à verser à la SAS Bellini et à M. C. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à la SAS Bellini une somme globale de 85 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019. Les intérêts échus à la date du 24 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence versera à la SAS Bellini et M. C une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bellini, à M. A C et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2003452_20221216
Données disponibles
- Texte intégral