TA786ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA78 · 6ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003455_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2020 et 17 mai et 8 juillet 2021, la société Orange, représentée par Me Larue, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Feucherolles à lui verser la somme de 10 005,92 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Feucherolles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mairie, en tant que maître d'ouvrage, est responsable même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont elle a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; - le lien de causalité entre le dommage anormal qu'elle a subi et les travaux effectués par la commune est établi ; - le délai de prescription quadriennale ne court qu'à compter de la date à laquelle les préjudices sont connus soit le 18 septembre 2022 ; - le mode opératoire utilisé pour justifier ses coûts est validé par les juridictions ; - la commune ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait méconnu les dispositions du décret du 14 octobre 1991 en ne communiquant pas ses adresses. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 14 juin 2021, la commune de Feucherolles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Orange la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires sont tardives, la créance étant prescrite ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Ravon, représentant Orange, et de Me Calvo, représentant la commune. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'année 2017, alors que la SA Orange devait intervenir Grande Rue à Feucherolles (78810), afin de procéder au changement d'un câble téléphonique qui ne fonctionnait plus, elle a constaté qu'un fourreau contenant un câble de réseau d'éclairage public avait été posé en travers de ses conduites. Ces dommages ont donné lieu à la rédaction d'un constat contradictoire signé, le 28 septembre 2017, entre le maire de la commune et la société Orange, aux termes duquel les parties reconnaissaient que " lors d'un fonçage pour la pose d'un câble d'éclairage public il y a plusieurs années, trois conduites ont été traversées et le câble 900 P à l'intérieur a été partiellement endommagé ". Suite à ce constat, le 1er octobre 2018, Orange a fait parvenir à la commune de Feucherolles un mémoire de dépenses faisant apparaître des dommages pour un montant total de 10 005,92 euros, somme dont elle a sollicité le règlement sous trente jours. Le 31 octobre 2018, l'assureur de la commune, la société SMACL a refusé de rembourser cette somme. La société Orange a alors mis en demeure la commune de Feucherolles, par trois lettres de relances les 21 janvier, 19 août et 9 décembre 2019, de réparer le préjudice causé par le sinistre intervenu en 2001. Par courrier du 27 février 2020, le commune a rejeté les demandes de la société Orange. Par la présente requête, la SA Orange demande au tribunal de condamner la commune de Feucherolles à lui verser la somme de 10 005,92 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2018 en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Cette dernière doit apporter la preuve du lien de causalité entre les travaux en cause et le préjudice qu'elle invoque. 3. Le constat contradictoire établi le 28 septembre 2018 dont se prévaut exclusivement la société Orange pour fonder sa demande de réparation établit qu'au cours de l'opération de travaux publics consistant à enfouir des câbles d'éclairage public réalisés au début des années 2000, l'un des câbles du réseau Orange a été involontairement " endommagé " et ainsi l'existence non contestée, d'un dommage sur les installations de l'opérateur de téléphonie. Toutefois, si la société Orange soutient que l'atteinte portée au câble endommagé avait causé des pannes chez quelques clients dès l'année 2003, elle n'établit pas avoir à l'époque effectué les interventions dont elle se prévaut. De plus, elle ne se prévaut d'aucune panne postérieure, ni du blocage invoqué en 2017, ni de la nécessité de faire réparer ce câble dont elle connaissait pourtant le dysfonctionnement depuis plus de 15 années. Ainsi, le seul constat de son dommage ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué des réparations qu'elle a réalisées en 2017, et les travaux publics d'éclairage réalisés pour le compte de la commune de Feucherolles plusieurs années auparavant. Dans ces conditions, la SA Orange n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Feucherolles. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Feucherolles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Orange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SA Orange est rejetée. Article 2 : La SA Orange versera à la Commune de Feucherolles une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la commune de Feucherolles. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003455_20230306
Données disponibles
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