TA44Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. HUIN - R. 222-13 — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2003456_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 460,63 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Elle soutient qu'elle est sans emploi depuis un licenciement pour inaptitude, que son quotient familial est de 445 euros et qu'elle a deux enfants à charge et de faibles revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 460,63 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux trouve son origine dans l'absence de déclaration par Mme C des revenus perçus en 2018 et de l'absence d'explication donnée entre le niveau de revenus déclaré par l'intéressée auprès de l'administration fiscale et de celui déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales. Mme C soutient qu'elle est sans emploi depuis un licenciement pour inaptitude, que son quotient familial est de 445 euros, qu'elle a deux enfants à charge et de faibles revenus. Toutefois, à supposer qu'elle puisse être regardée de bonne foi, elle n'apporte, malgré la mesure d'instruction du 9 juin 2022 faite en ce sens, aucune précision quant au niveau de ressources et de charges actuelles de son foyer. En tout état de cause, elle n'établit ainsi pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, sans que sa situation en soit significativement affectée, restituer la somme qui a été laissée à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2003456_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel