TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003457_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 22 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par lequel M. B C représenté par sa tutrice, l'association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie (ATMP 74) demande : 1°) l'annulation de la décision du 3 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale, de ses frais de service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) ; 2°) l'annulation de la décision du 8 juin 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 octobre 2016 ; 3°) qu'il soit enjoint au département de prendre en charge, de manière rétroactive, les frais de sa prise en charge au titre du service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) depuis le 1er mars 2015. Il soutient que : S'agissant du règlement départemental d'aide social adopté le 6 février 2006 : - il n'est pas opposable dès-lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une publication régulière ; - les dispositions du règlement adopté le 6 février 2006 sont illégales dès-lors qu'elles confèrent un pouvoir arbitraire au président du conseil départemental ; S'agissant de la décision de rejet du 3 octobre 2016 et de la décision de la commission départementale d'aide sociale du 8 juin 2017 : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles dès-lors que le président du conseil départemental ne pouvait fonder sa décision sur le fait qu'il bénéficie d'un patrimoine important ; - elle méconnaît les dispositions de l'article VII -b du règlement départemental du 6 février 2006 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles dès-lors que la décision méconnaît son droit de disposer des moyens financiers nécessaires à son intégration sociale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juin 2020 , le département de la Haute- Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors que le juge administratif est incompétent ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, par l'intermédiaire de sa tutrice, l'ATMP 74 a sollicité le bénéfice de la prise en charge, au titre de l'aide sociale des personnes handicapées des frais en service d'accompagnement à la vie social proposée par le règlement départemental d'aide social relatif au fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) approuvé par une délibération du conseil départemental de la Haute-Savoie n°CP-2006-0226 le 6 février 2006. Par une décision du 3 octobre 2016, notifiée à l'intéressé le 7 octobre 2016, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. Par un recours formé le 27 février 2017, le requérant a sollicité l'annulation de cette décision auprès de la commission départementale d'aide sociale, laquelle, par décision du 8 juin 2017, a rejeté sa requête. M. C a relevé appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Paris qui, par un arrêt n°19PA00472 du 22 juin 2020, a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Grenoble. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Si comme le soutient le département de la Haute-Savoie, la commission centrale d'aide sociale est chargée par la loi, jusqu'au 30 décembre 2018, de connaître des recours contre les décisions des commissions départementales d'aide sociale, ces dernières ne sont compétentes que pour les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale et les litiges portant sur les différentes formes d'aides sociales prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles dans leurs versions applicables au moment du litige. Cette compétence ne s'étend toutefois pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'aide sociale. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement départemental d'aide social que le département de la Haute-Savoie a entendu instituer une prise en charge au titre de l'aide sociale, du SAVS qui revêt le caractère d'une aide sociale facultative dont le contentieux relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative de droit commun. Il s'ensuit que le demande M. C doit être regardée comme dirigée contre la décision du 3 octobre 2006 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de prise en charge au titre du service d'accompagnement à la vie sociale qui relève par suite, de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. 4. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative opposée par le département de la Haute-Savoie doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du règlement départemental d'aide sociale du 6 février 2006 : 5. M. C soutient que la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie est fondée sur le règlement départemental d'aide sociale adopté le 6 février 2006 qui, d'une part n'a pas été régulièrement publié et d'autre part, confère un pouvoir arbitraire au président du conseil départemental. 6. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision individuelle prise sur la base d'un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 7. En l'espèce, si M. C soulève le défaut de publication régulière du règlement départemental d'aide sociale, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 7 octobre 2016 prise en application du règlement départemental d'aide sociale litigieux. En outre, si l'intéressé avance que ce règlement confère un pouvoir arbitraire au président du conseil départemental, il ne saurait l'établir en se bornant à cette seule déclaration. Par suite, les moyens dirigés contre le règlement départemental d'aide sociale du 6 février 2006 doivent être écartés. Sur la légalité de la décision de refus d'aide sociale : 8. Aux termes de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. " Si ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes de handicap, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que, en refusant de faire droit à la demande de prise en charge au titre de l'aide sociale de l'ATMP de M. C, le département aurait méconnu les dispositions précitées. 9. Aux termes du VII-Prise en charge au titre de l'aide sociale et modalités de récupération du règlement départemental d'aide sociale du 6 octobre 2006, " le président du conseil général est fondé à refuser la prise en charge au titre de l'aide sociale, au regard de la situation financière du postulant () ". Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " et de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. " 10. Il résulte de ce qui précède que, sauf disposition plus favorable instituée par l'autorité locale compétente, le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l'aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d'une activité professionnelle, du bénéfice d'allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers. Seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces revenus peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur aux taux d'évaluation du revenu procuré par les capitaux fixés par l'article R. 132-1. 11. Pour rejeter la demande de M. C, le département de la Haute-Savoie s'est fondé sur sa situation patrimoniale. Si l'intéressé soutient que le département ne devait prendre en compte que ses revenus professionnels, il résulte toutefois des dispositions du code de l'action sociale et familles précitées que les biens mobiliers et immobiliers non-productifs de revenus sont également pris en compte dans le calcul des ressources du demandeur d'une aide sociale. 12. Il résulte de l'instruction que M. C a déclaré être nu-propriétaire de trois appartements situés à Rumilly. Si celui situé 1 avenue Gantin doit être regardé comme sa résidence principale et est exclu du calcul de ses ressources, les deux autres sis 2 et 4 rue de l'Annonciade doivent être pris en compte à hauteur de 50% de leur valeur locative cadastrale. Par ailleurs, M. C déclare disposer de sept comptes et livrets bancaires générant des intérêts annuels de 4 059,59 euros. Il s'ensuit que l'ensemble de ces éléments, qui sont constitutifs des biens non-productifs de revenus, doivent être pris en compte dans le calcul des droits à l'aide sociale. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le département a méconnu les dispositions des article L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles en prenant en compte l'ensemble du capital mobiliers et immobiliers de son patrimoine pour calculer ses droits à la prise en charge du SAVS au titre de l'aide sociale. Sur la demande d'injonction : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie (ATMP 74) et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2003457_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel