TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2003458_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire lui a refusé l'extension de son agrément d'assistante maternelle pour l'accueil d'un quatrième enfant ainsi que la décision du 5 février 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que la décision du 20 novembre 2019 attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive, dans la mesure où Mme B a formé son recours gracieux après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision du 20 novembre 2019 et que ce recours n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le département de Maine-et-Loire à compter du 8 janvier 2018, qui lui permet d'accueillir trois enfants âgés de 0 à 6 ans. Elle exerce son activité au sein de la maison d'assistants maternels " La Marmaille des justices " à Angers. Elle a sollicité, par un courrier du 23 septembre 2019, l'extension de son agrément en vue d'accueillir un quatrième enfant. Le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder cette extension de son agrément par une décision du 20 novembre 2019. Le recours gracieux formé par Mme B à l'encontre de cette décision a été rejeté le 5 février 2020. Par sa requête, Mme B demande l'annulation des décisions du président du conseil des 20 novembre 2019 et 5 février 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du président du conseil départemental de Maine-et-Loire du 20 novembre 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B le 21 novembre 2019. Le recours gracieux formé contre cette décision n'a été présenté que par un courrier envoyé au département le 24 janvier 2020, soit après l'expiration, le 22 janvier 2020, du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées. Ce recours n'a, dans ces conditions, pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux contre la décision du 20 novembre 2019. Ainsi, la présente requête de Mme B, enregistrée le 10 mars 2020 et tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 et de la décision du 5 février 2020 portant rejet du recours gracieux, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Cette requête doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2003458_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel