TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003459_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, M. D B, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume l'a exclu du " module respect " pour une durée d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée aurait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas son placement en régime fermé de détention ;
- la circonstance qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire n'est pas de nature à justifier l'adoption de la mesure en litige, sauf à lui infliger une double peine non prévue par le code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été exclu du " module respect ", pour une durée d'un mois, par une décision du directeur de l'établissement en date du 28 janvier 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision n° 32 du 2 septembre 2019, régulièrement publiée au recueil n° 73 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, M. A, directeur adjoint, a reçu du directeur de l'établissement délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon les " règles de base " énoncées par le règlement intérieur du " module respect ", figurant en annexe 1 au règlement intérieur du centre de détention de Bapaume, " les insultes, bagarres et manques de respect sont interdits dans le module " et " la moindre agression physique ou tentative d'agression physique entraine l'exclusion immédiate du module ". En outre, il ressort des mentions du formulaire sur lequel a été établie la décision attaquée que le " délai d'exclusion minimum " encouru est de " 3 mois suite à une infraction du 1er degré ", au nombre desquelles figure, selon les dispositions de l'article R.57-7-1 du code de procédure pénale, " le fait, pour une personne détenue () 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; / () ". Selon le même document, le délai d'exclusion minimum est de " 1 mois suite à une infraction de 3ème degré ", au nombre desquelles figure, selon les dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, " le fait, pour une personne détenue : () 2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ; ".
4. En l'espèce, eu égard à la gravité du manquement que M. B a commis et qui constitue, selon les motifs de la décision en litige, une infraction disciplinaire du 3ème degré, le directeur du centre de détention de Bapaume a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer l'exclusion temporaire du requérant du " module Respect " durant un mois. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, la mesure en litige n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit, même à le supposer soulevé, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet Aarpi Themis.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2003459_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel