TA382ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA38 · 2ème Chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2003460_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin, 13 juillet et 8 septembre 2020, Mme A veuve B D, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1900110 du 28 mars 2019 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 18 décembre 2018 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que les mesures prises par le préfet de l'Isère ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance du 25 juin 2020, le président du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 août 2020 et le 28 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la demande de Mme A. Il soutient que le jugement a été exécuté dès lors qu'un titre de séjour temporaire a été délivré à l'intéressée dans l'attente de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) nécessaire pour l'instruction de la nouvelle demande de titre sollicitée par Mme A après la notification du jugement n°1900110. Par un mémoire enregsitré le 1er juillet 2022, Mme A se désiste de sa requête. Mme A Veuve B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'exécution : 1. Par un jugement n°1900110 rendu le 28 mars 2019 qui n'a pas été contesté, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire et a enjoint au préfet d'une part, de procéder au réexamen de la situation de la requérante au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte() ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 3. La requérante, estimant que le jugement n'avait pas été entièrement exécuté, a saisi le 20 juin 2019 le tribunal d'une demande d'exécution au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par ordonnance du 25 juin 2020, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du même code, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n°1900110 du 28 mars 2019. 4. En l'espèce, Mme A demande l'exécution du jugement précité par lequel le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer son dossier de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de l'Isère n'a pas procédé au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois fixé par le jugement du 28 mars 2019, il lui a toutefois délivré plusieurs titres de séjour entre le 11 janvier 2021 et le 25 avril 2022 ainsi qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2024. Dès-lors, le préfet justifie avoir procédé au réexamen de la situation de Mme A au regard de son droit au séjour. 5. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme A se désiste de sa requête. Il y a lieu d'en prendre acte. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu de prendre acte du désistement de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Veuve B D, au préfet de l'Isère et à Me Borges de Deus Correia. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La présidente-rapporteure, D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Triolet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2003460_20220804
Données disponibles
- Texte intégral