TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003461_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, M. A C, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement du 21 août au 21 novembre 2019 au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de sa mise à l'isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier de mise à l'isolement ne lui a pas été communiqué préalablement à son adoption, en méconnaissance des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; les éléments invoqués pour justifier l'adoption de la décision attaquée ne sont pas établis ; ces derniers ne permettent en outre pas d'établir l'existence d'un comportement dangereux pour la sécurité de l'établissement ; la prolongation de la mise à l'isolement peut provoquer de graves troubles de la santé somatique et psychique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2022, a été présentée pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 20 juin 2012, a été placé à l'isolement le 8 avril 2017 par une mesure régulièrement renouvelée par la suite. Transféré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 2 avril 2019, il y a fait l'objet, le jour même, d'une mesure de placement à l'isolement à titre préventif. Par une décision du 13 mai 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lille a décidé la prolongation de cette mesure jusqu'au 21 août 2019. Par un jugement n°1909461 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour vice de forme. Par une décision du 24 juillet 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lille a décidé la prolongation de cette mesure du 21 août 2019 au 21 novembre 2019. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comporte les mentions des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à M. C le 25 juillet 2019. Ainsi, à la date du 10 mai 2020 à laquelle a été enregistrée la présente requête, le délai de recours prévu par les dispositions citées au point précédent, qui n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée tardivement par le requérant le 3 février 2020, était expiré. Dès lors, la requête est tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Caustier, premier conseiller, M. Bourgau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021. Le rapporteur, Signé G. B Le président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2003461_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel