TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003461_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars 2020 et 1er octobre 2021 (non communiqué), Mme C, représentée par Me Marceau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de péril imminent du 9 mars 2020 pris par le maire de la commune de Gennevilliers, lui enjoignant de procéder à des mesures dans l'immeuble dont elle est propriétaire, 51 rue Pierre Timbaud ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l'intégralité des frais d'expertise ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; - il est entaché d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Salaün, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la perte d'objet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2020, en raison de l'abrogation de cette décision par l'arrêté du 12 mars 2021. Par courrier enregistré le 9 février 2023 et communiqué le même jour, Mme C a formulé des observations en réponse à ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure , - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Marceau, représentant Mme C, et Me Salaün, représentant la commune de Gennevilliers. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 9 mars 2020, pris par le maire de la commune de Gennevilliers, concernant les désordres constatés sur un immeuble situé 51 rue Pierre Timbaud, dont elle est propriétaire. La commune de Gennevilliers avait fait valoir préalablement auprès du juge des référés, en demandant la nomination d'un expert, que ledit immeuble et, plus particulièrement le logement situé au premier étage, porte gauche, sur la parcelle cadastrée n°U0029, présentait un péril pour la sécurité publique en raison de la présence de plusieurs infiltrations et de nombreuses fissures, ainsi que de leur aggravation par rapport aux visites précédentes. Par une ordonnance du 28 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné un expert en vue notamment de se rendre sur les lieux, de donner son avis sur l'état de l'immeuble et du logement, sur la gravité du péril qu'ils représentent et, le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril et préciser les délais dans lesquels ces mesures devront être réalisées. Sur le non-lieu : 2. Aux termes de l'article L. 511-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de la construction et de l'habitation: " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. " 3. La contestation d'un arrêté de péril imminent, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce. 4. Par arrêté du 12 mars 2021, le maire de Gennevilliers a abrogé l'arrêté du 9 mars 2020 en toutes ses dispositions. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 mars 2020 ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 6. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'utilité que l'expertise a présenté tant pour la commune que pour Mme C, il y a lieu de partager la charge des frais d'expertise pour moitié entre Mme C et la commune de Gennevilliers. 7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la commune de Gennevilliers. 8. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune, la somme demandée sur le fondement de ces mêmes dispositions, par Mme C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gennevilliers du 9 mars 2020. Article 2 :Les frais d'expertise sont partagés pour moitié entre Mme C et la commune de Gennevilliers. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C (veuve A) et à la commune de Gennevilliers. Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, . Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20034612
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CAA6930 juin 2022
DCA_21LY02686_20220630TA957 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003461_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003461_20230307
Données disponibles
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