TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003466_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, M. D A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, le rapport de Mme Chaumont, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1939, entré en France en 1965, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C B, qu'il a épousé le 14 janvier 2016. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 juin 2020. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient, sans être contesté, être entré en France en 1965, soit depuis près de 35 ans à la date de la décision attaquée et être titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie que d'un mariage récent avec son épouse, contracté le 14 janvier 2016. Par ailleurs, s'il se prévaut de ce qu'il est âgé et handicapé et que la présence de son épouse à ses côtés est indispensable, il n'établit pas ni même n'allègue que celle-ci lui aurait rendu visite au cours des dernières années, et se borne à produire, à l'appui de ses allégations, un certificat d'un médecin généraliste faisant état d'un état de santé qui se dégrade et justifie la présence d'aidant, sans autre précision. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé P. ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2003466_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel