TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003466_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, M. C A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) l'a autorisé à exercer une nouvelle activité sous certaines réserves ainsi que la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'ANSM a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'ANSM de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'ANSM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de certitude quant à la saisine de la commission de déontologie de la fonction publique telle que prévue à l'article 3 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable du déontologue de l'Agence, prévue à l'article 1451-4 du code de la santé publique et de ce fait de l'absence de possibilité de se défendre ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent le droit à la vie privée tel que consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles prévoient que l'interdiction de se prévaloir de ses anciennes fonctions à des fins commerciales et de mentionner son expérience à l'ANSM sur son curriculum vitae s'applique sans limitation de durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens critiquant le vice propre de la décision prise sur recours gracieux sont inopérants de sorte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 ; - le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - et les observations de Me Mercier, représentant l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté le 24 janvier 2011 en qualité d'évaluateur en pharmacovigilance par l'Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (Afssaps), devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), a exercé, en dernier lieu, les fonctions d'inspecteur des bonnes pratiques cliniques au sein du pôle inspection des essais et vigilances de la direction de l'inspection. En août 2019, l'intéressé a informé l'ANSM qu'il souhaitait quitter ses fonctions et rejoindre une société de conseil spécialisée dans le management de la qualité pour les industries de santé. Par une décision du 13 novembre 2019, confirmée par une décision du 21 janvier 2020 prise sur recours gracieux, le directeur général de l'ANSM lui a notifié l'avis implicite de compatibilité pris par la commission de déontologie et l'a autorisé à exercer une nouvelle activité sous certaines réserves. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'ANSM l'a autorisé à exercer une nouvelle activité sous certaines réserves ainsi que de la décision du 21 janvier 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " III.-Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, alors applicables, dont les dispositions ont été reprises par le décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " l'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, est tenu d'en informer par écrit l'autorité dont il relève trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'autorité dont relève l'agent saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l'agent. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine ". 3. M. A soutient que les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine préalable de la commission de déontologie de la fonction publique, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 27 janvier 2017, encore applicable en l'espèce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre du 26 août 2019 par laquelle l'ANSM a saisi de la commission de déontologie, ainsi que l'accusé réception informatique de cette saisine, daté du 27 août 2019 que cette dernière a bien saisi la commission de déontologie de la fonction publique. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable du déontologue de l'Agence. Toutefois, alors qu'aucune disposition ne prévoit l'intervention du déontologue de l'établissement préalablement à l'exercice par agent public d'activités dans le secteur privé, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, en particulier de la note du 22 août 2019 adressée par le service de déontologie de l'expertise au directeur général de l'ANSM, que ce service a procédé à l'analyse de la situation de M. A, et a proposé d'émettre des réserves pour l'exercice de ses nouvelles fonctions. Ainsi le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, M. A soutient que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaitraient le droit à la vie privée tel que consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles prévoient une interdiction totale et définitive de faire figurer sur son curriculum vitae la mention de son expérience à l'ANSM. Toutefois, ainsi que l'a précisé l'ANSM dans sa décision du 21 janvier 2020 prise sur recours gracieux, l'interdiction s'applique uniquement à la publicité des fonctions à des fins commerciales et non au fait de le faire figurer sur son curriculum vitae. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. A peut faire état de son expérience professionnelle à l'ANSM auprès de ses clients et transmettre un curriculum vitae complet en conséquence. Si M. A se prévaut également, à l'appui de son moyen, d'avis de l'ANSM rendus à propos d'autres anciens agents aujourd'hui en fonction dans le secteur privé qui ne comporteraient pas une telle réserve, il n'établit nullement qu'il se trouverait dans une situation similaire à celle des agents dont il mentionne la situation et n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant de déterminer le contenu de l'avis que la commission de déontologie a pu rendre ou les réserves que l'ANSM a pu prononcer sur leur passage dans le secteur privé. Par suite, les moyens invoqués tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANSM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. A demande au titre des frais de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l'ANSM demande au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code d justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé M. B La présidente, Signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2003466_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel