TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003466_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, M. F J, Mme K C, Mme D E, M. G H et Mme I B, représentés par Me Mongis, demandent au tribunal d'annuler les délibérations n° D2020/061, D2020/062 et D2020/065 adoptées à l'occasion de la séance du conseil municipal de la commune de Langeais du 27 juillet 2020. Ils soutiennent que l'information reçue dans la note de synthèse était insuffisante pour chacune des trois délibérations contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la commune de Langeais représentée par Me Cebron De Lisle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 décembre 2022, Mme D E déclare se désister de l'action qu'elle a introduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, rapporteur ; - les conclusions de Mme A de Koninck, rapporteure publique ; - et les observations de Me Steinmann représentant la commune de Langeais. Considérant ce qui suit : 1. M. J, Mme C, M. H, Mme E et Mme Bureau, conseillers municipaux de la commune de Langeais, demandent au tribunal d'annuler les délibérations n° D2020/061, D2020/062 et D2020/065 adoptées à l'occasion de la séance du conseil municipal de la commune de Langeais du 27 juillet 2020. Sur le désistement de Mme E : 2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 décembre 2022, Mme D E déclare se désister de l'action qu'elle a introduite. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la légalité des délibérations n° D2020/061, D2020/062 et D2020/065 adoptées à l'occasion de la séance du conseil municipal de la commune de Langeais du 27 juillet 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. En l'espèce, s'agissant de la délibération n° D2020/61, la note de synthèse adressée aux membres du conseil municipal reprend le projet de délibération, précise les fondements juridiques sur lesquels cette délibération est édictée, précise que le surcroit significatif de travail et les sujétions exceptionnelles auxquels ont été soumis certains agents du personnel de la commune de Langeais qui ont exercé leurs fonctions en présentiel ou télétravail pour assurer la continuité du fonctionnement des services durant l'état d'urgence sanitaire, précise le mois de versement de cette prime exceptionnelle et son exonération à l'impôt sur le revenu. La circonstance qu'ait seulement été mentionné le plafond de cette prime à 1000 euros sans en préciser le montant qui sera finalement retenu par le conseil municipal n'est pas de nature à établir que la note de synthèse aurait été insuffisante. De même, la circonstance que le nombre d'agents susceptibles de percevoir cette prime n'ait pas été indiqué n'est pas de nature à établir un défaut d'information des conseillers municipaux. 5. S'agissant ensuite de la délibération D2020/062 portant création d'un poste d'adjoint technique à temps incomplet à compter du 1er septembre 2020, la seule circonstance que la note de synthèse ne précise pas que ce poste peut être pourvu par un contractuel n'est pas de nature à établir un défaut d'information des conseillers municipaux. 6. S'agissant enfin de la délibération D2020/065 portant mise à jour du tableau des effectifs, la circonstance que la note de synthèse, qui comprend le tableau des effectifs mentionnant le nombre de postes et d'équivalents temps plein pour chaque grade de chaque filière, ne mentionne pas le grade de chaque agent n'est pas de nature à établir le défaut d'information des élus. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. J et autres doit être rejetée. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de M. F J, Mme K C, M. G H et Mme I B une somme de 1500 euros à verser à la commune de Langeais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme D E. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : M. F J, Mme K C, M. G H et Mme I B verseront une somme de 1500 euros à la commune de Langeais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F J Mme K C, Mme D E, M. G H, Mme I B et à la commune de Langeais. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillevéré, président, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE Le président, Guy QUILLEVERE La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2003466_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel