TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003467_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme C A, représentée par Me Borel, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le n° 2000216 ; 2°) d'annuler la délibération n° 002441 du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Apt a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 25 septembre 2019 tendant à l'abrogation de cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Apt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal du 23 juillet 2019 et qu'ils auraient bénéficié d'une information suffisante sur le PLU soumis à délibération ainsi que le prévoient les articles L. 2121-10 et L.2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - le classement de sa parcelle en zone agricole est fondé sur des faits matériellement inexacts puisqu'elle est desservie par le réseau viaire et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, la commune d'Apt, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Bahaj, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 23 juillet 2019, le conseil municipal de la commune d'Apt a approuvé le PLU communal. Mme A demande l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux formé le 25 septembre 2019 tendant à l'abrogation de cette délibération. Sur les conclusions à fin de jonction : 2. Le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes, a la faculté, sans en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision. 3. En l'espèce, si Mme A demande au tribunal de prononcer la jonction de sa demande avec la requête enregistrée sous le n° 2000216, cette dernière requête a fait l'objet d'un jugement de rejet du 9 mars 2021, mettant ainsi un terme à cette instance. Il s'en suit que les conclusions aux fins de jonction ne peuvent qu'être rejetées, comme étant dénuées d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". L'article L. 2121-12 du même code dispose que " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de la commune d'Apt ont été convoqués le 17 juillet 2019 à la séance du 23 juillet 2019 et qu'étaient joints à leur convocation dématérialisée, d'une part, un ordre du jour mentionnant l'approbation du PLU de la commune, d'autre part, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, parmi lesquelles la présentation du document d'urbanisme soumis à l'approbation du conseil municipal. Par ailleurs, le dossier complet du PLU était accessible aux conseillers municipaux au service de l'urbanisme de la commune ainsi que sur un site internet dédié au transfert des données et dont le code d'accès leur a été communiqué. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions citées au point précédent n'imposent pas une convocation par écrit au domicile des conseillers municipaux et autorisent expressément les convocations dématérialisées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'un conseiller municipal aurait formé une demande de consultation des documents de la procédure d'adoption qui n'aurait pas été satisfaite. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 151-22 : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Selon l'article R. 123-8 du même code, devenu l'article R. 151-24 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ". 7. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du PLU ont entendu recentrer le développement urbain en limitant les extensions urbaines aux stricts besoins de la population à l'horizon 2027 dans un souci de préserver notamment l'activité agricole aptésienne, en luttant contre le mitage et la spéculation immobilière sur le territoire communal. Cette orientation trouve sa traduction réglementaire dans la délimitation des zones urbaines et à urbaniser, dimensionnées en stricte cohérence avec le scénario retenu de croissance démographique et l'évolution positive des zones agricoles et naturelles, ces dernières étant augmentées de près de 270 hectares supplémentaires par rapport au précédent document d'urbanisme. 9. Par ailleurs, il ressort des plans de zone, des vues aériennes et des documents photographiques versés au dossier que la parcelle cadastrée section BL n° 200 dont Mme A est propriétaire est une vaste parcelle non bâtie de 23 000 m². D'abord, si cette parcelle se situe immédiatement au Sud d'un lotissement, l'ensemble des autres parcelles qui lui sont limitrophes sont vierges de toute construction, de sorte que la parcelle en cause constitue une coupure de cette urbanisation puisqu'elle s'ouvre en effet à l'Est, au Sud et à l'Ouest sur une vaste zone agricole et naturelle. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, cette parcelle ne forme pas une dent creuse dans l'urbanisation existante. Ensuite, Mme A ne démontre pas que sa parcelle, qui n'est certes pas exploitée mais borde une vaste parcelle exploitée sous forme de jardins familiaux, ne présenterait pas de potentiel agronomique, ce qui est contesté en défense par la commune. Par ailleurs, les circonstances que sa parcelle était classée en zone urbaine par le document d'urbanisme antérieur et qu'elle soit desservie par le réseau viaire et les autres réseaux, y compris d'assainissement collectif, ne font pas obstacle à son classement en zone agricole. Enfin, Mme A ne peut utilement soutenir que sa parcelle aurait dû être classée en zone urbaine du fait qu'elle se situe à proximité d'une zone pavillonnaire pourvue en équipements et offre ainsi un potentiel de densification de la trame bâtie, dès lors qu'il appartient seulement au juge administratif de vérifier que le classement retenu par l'autorité administrative est légal au regard des critères précités et non pas de se prononcer sur l'opportunité des choix effectués par les auteurs d'un plan local d'urbanisme. Ainsi, quand bien même la parcelle en cause est desservie par le réseau viaire, son classement en zone agricole ne s'appuie pas sur des faits matériellement inexacts. Eu égard au parti d'aménagement exposé au point précédent et à la configuration des lieux, ce classement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation ni de la délibération du 23 juillet 2019 ni de la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux tendant à l'abrogation de cette délibération. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Apt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, une somme de 1 200 euros à verser à la commune d'Apt au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune d'Apt une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d'Apt. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - Mme Bourjade, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2003467_20221206
Données disponibles
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