TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003468_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars et 15 mai et 24 août 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 875,82 euros, se rapportant à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ainsi que la décision du 18 août 2020 par laquelle la CAF de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 727,75 euros, se rapportant à la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020. Elle soutient qu'elle a négligé de déclarer sa pension de réversion pendant ces deux périodes mais que ça n'était pas intentionnel et que, compte tenu de ses ressources et de ses charges elle ne parvient pas à équilibrer son budget sans cette prime d'activité. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la directrice de la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a notifié à Mme A qu'une somme de 875,82 euros lui avait été indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. L'allocataire a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 24 février 2020 la directrice la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette en maintenant à la charge de l'intéressée la somme de 679,22 euros compte tenu des remboursements déjà intervenus. Le 25 février 2020, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a notifié à Mme A qu'une somme de 916,22 euros lui avait été indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020. L'allocataire a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 18 août 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette en maintenant à la charge de l'intéressée la somme de 727,75 euros compte tenu des remboursements déjà intervenus. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans le cadre de son recours dirigé contre les décisions ayant pour seul objet de refuser les remises totales des dettes demandées, Mme A ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par suite, les moyens qu'elle soulève à propos de ses déclarations de ressources effectuées qui n'ont pas, par simple négligence, porté à la connaissance des services de la CAF de Maine-et-Loire le montant sa " petite pension de réversion ", doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants. 5. Il est constant que Mme A, selon les éléments fournis par la CAF de Maine-et-Loire, non contestés par la requérante, perçoit 1 367,38 euros de revenus mensuels, composé de son traitement d'adjoint administratif territorial et d'une pension de réversion. Mme A soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser les deux indus de prime d'activité mis à sa charge en dressant un tableau de ses charges au mois de janvier 2020 s'établissant à un montant, non contesté par la CAF de Maine-et-Loire, de 1 292,58 euros. Bien que la requérante vive seule et soutienne, sans toutefois l'établir, avoir des frais dentaires restant à sa charge, ces éléments ne suffisent pas à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée, l'intéressée pouvant présenter une demande de rééchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la CAF de Maine-et-Loire, si elle s'y croit fondée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Lu en audience publique le septembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2003468_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel