TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003468_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2020 et 28 juillet 2022, Mme A B épouse D'Amico, représentée par Me Medjati, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite de lui accorder un congé longue durée en exécution de deux jugements rendus par le tribunal administratif de Marseille le 17 septembre 2019, devenus définitifs ; 2°) d'enjoindre au recteur, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de reconstituer sa carrière en lui octroyant rétroactivement un congé de longue durée imputable au service pour la période allant du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2016, et en la plaçant en retraite pour invalidité à compter du 3 janvier 2016 ; 3°) de mettre à la charge du rectorat d'Aix-Marseille le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu des annulations prononcées par les deux jugements rendus par le tribunal administratif de Marseille le 17 septembre 2019 et devenus définitifs, et des pièces médicales versées au dossier, elle doit rétroactivement être placée en congé de longue durée du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2016 et placée en retraite à compter du 3 janvier 2016 ; - ce congé de longue durée doit être imputable au service. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juin et le 21 juillet 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que: - à titre principal, la requête est irrecevable, - à titre subsidiaire, elle est mal fondée. Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteure ; - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Medjati, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par deux jugements n°s 1706588 et 1706626, rendus le 17 septembre 2019 et devenus définitifs, le tribunal administratif de Marseille a annulé, dans le premier, l'arrêté daté du 13 juillet 2017 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé d'accorder à Mme B épouse D'Amico, professeure agrégée en économie-gestion, un congé de longue maladie pour la période allant du 3 janvier au 2 juillet 2011, et dans le second, l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le même recteur a réintégré Mme B épouse D'Amico à compter du 3 janvier 2015 et a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à cette date. 2. En l'absence de mesures prises par les services rectoraux à la suite de ces annulations, Mme B épouse D'Amico a, par demande datée du 20 décembre 2019 et parvenue dans ces services le 2 janvier 2020, demandé que soit pris un arrêté lui accordant un congé de longue durée. 3. Le silence gardé par l'administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont l'intéressée demande l'annulation dans la présente instance. Elle demande également que soit enjoint au recteur de reconstituer sa carrière en lui octroyant rétroactivement un congé de longue durée imputable au service pour la période allant du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2016, et en la plaçant en retraite pour invalidité à compter du 3 janvier 2016. Sur les conclusions en annulation : 4. D'une part, si la demande présentée par Mme B épouse D'Amico par courrier daté du 20 décembre 2019 doit être comprise comme se bornant à demander l'exécution des jugements sus-évoqués, il appartenait à l'intéressée de demander au tribunal les mesures qu'appelait l'exécution de ces jugements dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 911-4 du code de justice administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces versées au dossier que, par arrêtés datés du 8 juillet 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a repris d'une part, une décision refusant un congé de longue maladie à Mme B épouse D'Amico pour la période allant du 3 janvier au 2 juillet 2011, d'autre part, a réintégré l'intéressée pour ordre au 3 janvier 2015, puisqu'elle se trouvait en disponibilité d'office depuis le 3 janvier 2012, et l'a admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 3 janvier 2015. Dès lors, quand bien même ces arrêtés n'auraient pas été notifiés à l'intéressée, ils procèdent à une exécution des jugements sus-évoqués dont Mme B épouse D'Amico, si elle s'y croit fondée, ne peut maintenant contester les modalités que par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande, si cette dernière vise à l'exécution des jugements rendus le 17 septembre 2019, doivent être rejetées. 5. D'autre part, si, indépendamment des annulations obtenues par les jugements sus-évoqués, la demande présentée par Mme B épouse D'Amico par courrier daté du 20 décembre 2019 doit être comprise comme demandant l'attribution d'un congé de longue durée du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2016, il est constant que l'intéressée a été placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 3 janvier 2012 au 2 janvier 2015, par des décisions dont elle n'a jamais contesté la légalité. Dans ces conditions, elle ne peut utilement prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée couvrant cette période de disponibilité, qui devrait s'étendre, selon elle, jusqu'au 2 janvier 2016, ni par suite être mise à la retraite pour invalidité à compter de cette dernière date. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande, si cette dernière vise à l'attribution d'un congé de longue durée, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si ce congé de longue durée pourrait être regardé comme imputable au service. 6. Il ressort de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que les conclusions en annulation présentées par Mme B épouse D'Amico doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des frais d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D'Amico est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D'Amico et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés par M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez Le greffier, Signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier. 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2003468_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel