TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003478_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 4 août 2021, Mme B A, représentée par Me Brandi Parhad, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Hyères à lui verser une somme de 4 515,22 euros au titre des frais de réparation de son véhicule automobile, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020, date de réception de la demande préalable ;
2°) de condamner la commune de Hyères à lui verser une somme de 338 euros au titre des frais de remorquage de son véhicule automobile, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020, date de réception de la demande préalable ;
3°) de condamner la commune de Hyères à lui verser une somme de 515,56 euros au titre des frais de location d'un autre véhicule automobile, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020, date de réception de la demande préalable ;
4°) de condamner la commune de Hyères à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020, date de réception de la demande préalable ;
5°) de condamner la commune de Hyères à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lors d'un déplacement en voiture sur le port de Hyères, le 17 août 2019, elle a été victime d'un dysfonctionnement de l'accès au port contrôlé par un feu puis une borne rétractable, laquelle s'est relevée de manière intempestive lors de son passage en endommageant de manière importante son véhicule ;
- elle justifie de l'origine de cet accès par trois témoignages et les policiers municipaux ont dressé un procès-verbal ;
- la borne est un accessoire de la voirie publique et la responsabilité mise en œuvre est celle découlant des ouvrages publics ;
- le dommage n'est pas imputable à la faute de la victime, ni à la force majeure ;
- le lien de causalité entre le dysfonctionnement de la borne et les dégâts sur le véhicule est bien établi ;
- la commune ne prouve pas l'entretien normal de l'ouvrage dès lors que le dernier contrôle datait du 5 août 2019, soit douze jours plus tôt, et qu'aucun élément informatique n'est produit pour retracer le fonctionnement de la borne dans les heures qui ont précédé l'accident ;
- en qualité d'usager, ses préjudices doivent être intégralement réparés et tiennent aux réparations de son véhicule, aux frais de remorquage de celui-ci, aux frais de location d'un véhicule de remplacement pendant l'immobilisation du véhicule accidenté et à son préjudice de jouissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2021 et le 3 septembre 2021, la commune de Hyères, représentée par Me Gaulmin, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner Mme A au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaulmin, représentant la commune de Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A circulait en voiture, le matin du 17 août 2019 à proximité du port de la commune de Hyères, lorsque son véhicule automobile de type Citroën DS 4 a été accidenté au niveau d'un contrôle d'accès à ce port, du fait d'un choc avec une borne escamotable. À défaut d'avoir obtenu une prise en charge amiable de ses préjudices par l'assureur de la commune, elle a adressé une demande préalable le 20 novembre 2020, reçue le 21 octobre 2020 par la commune et expressément rejetée par celle-ci par un courrier du
20 novembre 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'indemnisation des divers préjudices qui ont résulté pour elle de cet accident.
Sur le principe de la responsabilité de la commune de Hyères :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur la voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public que constitue cette voie et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. À l'appui de sa requête, Mme A fait valoir les témoignages de proches qui l'accompagnaient et qui font état d'un relèvement intempestif de la borne escamotable sous son véhicule et de clichés photographiques pris immédiatement après l'accident. Il résulte toutefois des photographies prises notamment de l'avant du véhicule que l'impact s'est manifestement produit à l'avant du véhicule, arrachant ainsi la partie inférieure du bouclier avant jusqu'au niveau de la plaque d'immatriculation. Ce déroulement de l'accident est corroboré par la photo de la borne escamotable prise quelques instants après l'impact qui ne montre aucune trace de frottement sur sa partie sommitale mais seulement des éraflures sur le côté. Enfin, aucun cliché ne vient établir l'existence d'un impact vertical, du bas vers le haut sur le cache moteur ou le plancher du véhicule. Dès lors, un tel impact frontal révèle que Mme A s'est engagée dans le passage alors que la borne n'était pas abaissée ou pas intégralement abaissée, circonstance qu'elle pouvait constater visuellement à l'heure de l'accident, survenu en pleine journée. À supposer même que la commune de Hyères n'ait pas procédé à un entretien régulier de la borne escamotable et des mécanismes qui en commandent le mouvement, ce qui ne résulte pas de l'instruction, cet accident trouve son origine dans la vigilance insuffisante de la conductrice. Il en résulte que la responsabilité de la commune n'est pas engagée du fait du fonctionnement de cet ouvrage. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Hyères au versement d'une indemnité.
Sur les frais de justice :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Hyères les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Hyères.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2003478_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel