TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003479_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, la SA Axa France, représentée par Me Phelip, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 45 242 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 et capitalisation des intérêts, en réparation des pertes d'exploitation subies par son assurée, la société Bazar Aubenas Top Office, qu'elle impute à la présence des gilets jaunes à partir du 18 novembre 2018 au rond-point d'accès au centre commercial Caposud à Alès ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est subrogée, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de son assurée, qu'elle a indemnisée de son préjudice de perte d'exploitation résultant des barrages mis en place par les gilets jaunes à compter du 18 novembre 2018 devant l'accès au centre commercial où celle-ci exerce son activité ; - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - ces préjudices n'ont pu avoir été causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour mettre un terme à cette situation en procédant à l'évacuation des manifestants qui occupaient sauvagement et sans autorisation la voie publique ; - elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 45 242 euros correspondant à l'indemnité contractuelle versée à son assurée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la préfète du Gard, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du mouvement national dit des " gilets jaunes ", des groupes de manifestants se sont installés à partir du 18 novembre 2018 au niveau du rond-point d'accès au centre commercial Caposud à Alès et ont organisé à plusieurs reprises des barrages bloquant l'accès aux commerces, notamment à la société Bazar Aubenas Top Office. Celle-ci a été indemnisée par son assureur, la SA Axa France, au titre de la garantie relative aux pertes d'exploitation. Subrogée dans les droits de son assurée la SA Axa France, dont la demande indemnitaire préalable a été rejetée par décision de la préfète du Gard en date du 3 septembre 2020, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 242 euros. En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". 3. L'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe, qui se constitue et s'organise à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation puni par l'article L. 412-1 du code de la route ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions. 4. Des participants au mouvement national dit des " gilets jaunes ", qui a conduit à la tenue de nombreux barrages routiers visant à paralyser l'économie en réaction à la hausse du prix des carburants ont mis en place des barrages filtrants ou bloquants afin d'occasionner d'importantes difficultés d'accès au centre commercial Caposud d'Alès, au sein duquel est implantée la société Bazar Aubenas Top Office. Il résulte de l'instruction qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement revendicatif spontané tel que le soutient la SA Axa France mais, qu'au contraire, ces actions ont révélé une action préméditée, organisée par un groupe structuré afin de commettre le délit d'entrave à la circulation puni par l'article L. 412-1 du code de la route. Un tel groupe ainsi constitué et organisé à cette seule fin ne peut pas être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que ce délit aurait été commis à force ouverte ou par la violence au sens de ces mêmes dispositions. Par suite, la SA Axa France n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs de police : 5. La responsabilité de l'Etat en matière d'exécution des opérations de maintien de l'ordre à l'occasion de manifestations ne peut être engagée que pour une faute lourde. 6. En se bornant à se prévaloir d'une défaillance des autorités de police à mettre un terme à la situation de blocage dont son assurée a été victime, sans d'ailleurs établir ni même alléguer que son assurée se serait heurtée à un refus d'intervention de la force publique, la SA Axa France ne démontre pas l'existence d'une faute lourde de la part des services de l'Etat en matière d'exécution des opérations de maintien de l'ordre, qui ne peut pas se présumer de la seule persistance de la situation de blocage au-delà du 18 novembre 2018. Il ressort au demeurant du rapport de police versé aux débats que le rond-point en cause a été évacué par les forces de l'ordre le 1er décembre 2018. Dans ces conditions, l'Etat ne peut être regardé comme ayant commis en l'espèce une faute lourde, dans l'exercice de sa mission de maintien de l'ordre public. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SA Axa France doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Axa France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de la SA Axa France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Axa France et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, B. A Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2003479_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel