TA776ème chambre, JU6ème chambre, JU
TA77 · 6ème chambre, JU — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003486_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mai 2020 et 29 mai 2020, M. A C, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 26 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. M. C soutient qu'il dispose toujours d'un droit à conduire un véhicule terrestre à moteur et que le décompte des points est irrégulier car il a récupéré des points en raison de son stage effectué les 20 et 21 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C. L'administration est réputée avoir retiré la décision référencée " 48 SI ", car elle a rectifié le solde de points du requérant en ajoutant les points acquis suite au stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qui a eu lieu les 20 et 21 décembre 2019. Par ordonnance du 16 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a commis une succession d'infractions au code de la route, notamment les 31 mars 2018 à 22h16 à Saint-Pathus (trois points), 27 avril 2018 à 16h42 à Rueil-Malmaison (un point), 15 août 2018 à 18h30 à Saint-Soupplets (un point) et 11 avril 2019 à 16h35 à Villenoy (quatre points). Par une décision référencée " 48 SI " en date du 26 mars 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par un mémoire du 4 juin 2020, le ministre de l'intérieur a informé le Tribunal que la décision en litige a été retirée suite à la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l'attestation de suivi de stage effectué les 20 et 21 décembre 2019 au service ministériel en charge du permis de conduire qui a rectifié les informations inscrites au dossier de M. C et a constaté que son solde était redevenu positif. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie par le préfet de Seine-et-Marne le 29 mai 2020 que M. C a acquis le droit de récupérer trois points sur le solde afférent à son permis de conduire en raison du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu'il a suivi les 20 et 21 décembre 2019. En outre, il ressort du relevé d'information intégral établi le 2 juin 2020, versé par le ministre de l'intérieur en défense, concernant la situation de M. C, que ce dernier s'est effectivement vu créditer trois points par une décision préfectorale référencée " 98 " en date du 22 décembre 2019 et que le requérant disposait encore de deux points sur le solde afférent à son permis de conduire à la suite de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 11 avril 2019. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant retiré la décision en litige référencée " 48SI " du 26 mars 2020 au motif que le solde afférent au permis de conduire de M. C était positif. Ce retrait, postérieur à l'introduction de la requête, a acquis un caractère définitif. Ainsi, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur de telles conclusions. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022 . Le magistrat désigné, S. BLa greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003486
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre, JU
- Formation
- 6ème chambre, JU
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2003486_20220721
Données disponibles
- Texte intégral