TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003486_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire respectivement enregistrées le 19 mars 2020 et le 7 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation. Il soutient que son grand-père maternel a acquis la nationalité française en raison de services exceptionnels rendus à la France en qualité de militaire. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire respectivement enregistrés le 9 février 2021 et le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a bien formulé une demande d'acquisition de la nationalité française par réintégration ; - le moyen tiré de la nationalité française du grand-père maternel du requérant, se rapportant à un litige relevant de la seule compétence du juge judiciaire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 janvier 1974, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du consul général de France à Alger, tel que cela ressort des pièces complémentaires produites par les parties. Par une décision du 6 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande irrecevable au motif tiré de ce que le postulant ne pouvait bénéficier de l'assimilation à la résidence en France prévue au 1° de l'article 21-26 du code civil dès lors qu'il n'exerçait pas d'activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de cet article. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Enfin, aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (). ". 3. Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France. Si les personnes demandant leur réintégration ne sont pas soumises à l'obligation de stage, elles doivent cependant résider sur le territoire français et y avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts familiaux à la date à laquelle il est statué sur leur demande où, à défaut, remplir l'une des conditions alternatives à la résidence prévues par l'article 21-26 du code civil, tenant notamment à l'exercice d'une activité présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant alors déclarée irrecevable. 4. D'une part, à la date de la décision attaquée, il est constant que M. A résidait en Algérie, pays dont il est ressortissant, et n'avait donc pas sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil. D'autre part, le ministre de l'intérieur soutient, sans être contesté par le requérant, qui n'apporte aucune précision sur son activité professionnelle, que ce dernier n'établit pas travailler dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil. Par suite, M. A ne pouvant, à la date de la décision en litige, être regardé comme résidant en France, en application des dispositions précitées des articles 21-16 et 21-26, 1° du code civil, le ministre de l'intérieur était tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. 5. En second lieu, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle le grand-père maternel du requérant aurait acquis la nationalité française en raison de services exceptionnels rendus à la France en qualité de militaire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller. Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2003486_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel