TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003487_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 mai 2020 et le
26 avril 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours contre la décision de notification du 12 octobre 2019 d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 632 euros pour la période de novembre 2017 à août 2019.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'était pas informée de la visite de l'agent de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et qu'elle a été privée de son droit à communication garanti par l'article L. 144-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle n'a pas résidé à l'étranger mais était sans domicile pendant cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Une mise en demeure a été adressée le 20 décembre 2021 au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année. A l'issue d'un contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 24 septembre 2019, des trop-perçus ont été constatés, à savoir 10 632,94 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2017 à août 2019 et 304,90 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017 et 2018. A la suite de la notification de ces sommes par deux décisions respectivement du 12 octobre et du 14 novembre 2019, Mme B a formé un recours administratif le 15 décembre 2019 par lequel elle a contesté le bien-fondé de ces indus. Ce recours a été rejeté par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne par une décision du 12 mars 2020 en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active et par une décision implicite de la présidente de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d'année. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux dernières décisions implicites.
Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la régularité de l'indu :
2. Premièrement, aux termes de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Le cinquième alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles dispose que les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active " réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d'allocations familiales " sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
4. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l'intéressé.
5. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait sollicité la communication des pièces qui auraient été obtenues par l'exercice du droit de communication et qui auraient pu fonder un rappel des prestations versées alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été informée de la possibilité d'en obtenir communication. Enfin, et en tout état de cause, à supposer que Mme B ait entendu soulever l'absence de communication du rapport d'enquête avant l'adoption de la décision attaquée, dont elle n'a jamais demandé communication, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la caisse d'allocations familiales de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue de ce contrôle. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie est irrégulière en raison du défaut de communication du rapport d'enquête ou des pièces obtenues par le droit de communication. Le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
7. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. () ".
8. Dans le cadre des missions de contrôle dont ils sont chargés, les agents assermentés peuvent procéder à des contrôles inopinés ou non. Dès lors, le moyen invoqué par Mme B tiré de ce qu'elle n'aurait pas été informé préalablement au contrôle ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article R. 262-35 du même code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ".
10. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
11. Si Mme B conteste la remise en cause de ses droits au revenu de solidarité active et l'indu dont elle fait l'objet, il résulte du rapport d'enquête réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, faisant foi jusqu'à preuve contraire et reprenant les déclarations de l'intéressée, qu'elle a effectué plusieurs séjours au Royaume-Uni et en Allemagne, ainsi qu'il ressort de la consultation des comptes bancaires de cette dernière. Si Mme B soutient, d'une part, qu'elle ignorait l'existence d'une obligation de déclarer les séjours à l'étranger et leur durée maximale de 90 jours, et, d'autre part, qu'elle et sa famille étaient sans domicile fixe sur la période en cause, de telles circonstances sont sans incidence sur la nécessité de prendre en compte sa résidence permanente à l'étranger durant la période litigieuse. Or la requérante n'apporte aucun élément de preuve de sa résidence sur le territoire national en ce qui concerne la période en cause, les quelques factures d'hôtels étant relatives à des périodes antérieures. Par suite, l'intéressée ne remplissait pas, au cours de la période litigieuse, la condition de résidence posée par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors que ses séjours à l'étranger ont excédé la durée de trois mois. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 632,94 euros pour la période de novembre 2017 à août 2019.
Sur les conclusions relatives à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
12. Les décrets du 27 décembre 2017 et du 14 décembre 2018 visés plus haut, portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité, prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut au mois de
décembre 2017 et 2018 à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Les mêmes décrets précisent que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci.
13. Premièrement, si la requérante entendait contester la régularité de l'indu des primes exceptionnelle de fin d'année, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus. Deuxièmement, il résulte de ce qui précède que le droit de Mme B au revenu de solidarité active au titre de la période litigieuse a été légalement remis en cause. Ne pouvant être regardé comme ayant eu la qualité d'allocataire, l'intéressée n'était pas éligible à l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la récupération de la somme indûment perçue à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2003487_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel