TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003489_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de faire droit à sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active (RSA) et de lui accorder le bénéfice du RSA.
Il soutient être dans une situation chaotique et qu'il doit pouvoir bénéficier d'un minimum vital.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, indique s'en remettre aux conclusions du département de la Seine-Maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ayant été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté du recours.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait d'un droit au revenu minimum d'insertion puis, à compter de 2009, du RSA. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources et de l'absence de l'intéressé aux différents rendez-vous qui lui ont été proposés, celui-ci s'est vu réclamer, le 1er juillet 2019, la somme de 17 287,45 euros au titre d'un indu de RSA socle INK-004 pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018. L'intéressé était également informé d'une suspicion de fraude à son encontre. M. A a contesté ces décisions par divers courriers et sollicitait le rétablissement de son RSA. Ses recours ainsi que ses demandes de RSA ont été rejetés par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la remise gracieuse de sa dette et le versement de son RSA.
2. D'une part, à supposer que la requête de M. A puisse être regardée comme tendant à la remise gracieuse de son indu de RSA, le président du département de la Seine-Maritime a, le 4 décembre 2019, par un courrier adressé contre accusé de réception contenant la mention des voies et délais de recours, rejeté les derniers recours du requérant tendant à la remise de sa dette de RSA de sorte que les conclusions de la requête sont tardives alors, en tout état de cause, que M. A, dont l'intention frauduleuse a au demeurant été regardée comme établie, ne produit aucun élément de nature à justifier de son état de précarité.
3. D'autre part, à supposer que la requête de M. A puisse être regardée comme tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice du RSA, le président du département de la Seine-Maritime a, le 23 octobre 2019, rejeté la dernière demande d'octroi du RSA présentée par le requérant de sorte que les conclusions de la requête sont tardives alors, en tout état de cause, que M. A, ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il remplirait les conditions de délivrance de ce revenu de solidarité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2003489Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2003489_20230109
Données disponibles
- Texte intégral