TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003490_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, M. C A, représenté par la SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme) cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commune d'Aulnay-sous-Bois sur sa demande, enregistrée en mairie le 6 janvier 2020, de retrait de ce compte-rendu ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - le compte rendu attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision implicite de rejet n'est pas motivée alors qu'il a demandé la communication de ses motifs ; - les deux décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que le compte rendu n'a pas été précédé d'un entretien. En ce qui concerne la légalité interne : - les deux décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait dès lors que l'appréciation finale du compte rendu mentionne que " M. A doit démontrer un réel intérêt pour le service et démontrer des qualités et compétences jusque-là absentes " alors que la majorité des appréciations sont assorties de la note A pour " acquis ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, la commune d'Aulnay-sous-Bois conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer. La commune d'Aulnay-sous-Bois fait valoir qu'elle a retiré le compte rendu le 16 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 notifié le 22 décembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commune d'Aulnay-sous-Bois sur sa demande, enregistrée en mairie le 6 janvier 2020, de retrait de ce compte rendu. I. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 16 avril 2020, la commune d'Aulnay-sous-Bois a retiré le compte rendu d'entretien professionnel du requérant pour l'année 2019, notifié le 22 décembre 2019. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de retrait ne serait pas devenu définitive. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ce compte rendu d'entretien professionnel et de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commune d'Aulnay-sous-Bois sur la demande du requérant, enregistrée en mairie le 6 janvier 2020, de retrait de ce compte rendu. Les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. II. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois le versement à M. A de la somme de 1 500 euros, au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 notifié le 22 décembre 2019 et de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commune d'Aulnay-sous-Bois sur sa demande, enregistrée en mairie le 6 janvier 2020, de retrait de ce compte rendu. Article 2 : La commune d'Aulnay-sous-Bois versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé F. L'hôteLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2003490_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel