TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003492_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juillet 2020, 11 octobre 2021 et 19 avril 2022, la société Rosimmo, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Tignes à lui verser la somme de 1 153 440 euros ou, à défaut, la somme de 650 058,18 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Tignes est engagée en raison de l'illégalité fautive du refus de permis de construire opposé le 6 avril 2017 ;
- son choix de ne pas renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire n'est pas de nature à rompre le lien de causalité existant entre la faute commise par la commune et son préjudice et ne constitue pas davantage une cause exonératoire de responsabilité pour celle-ci ;
- elle n'a commis aucune imprudence fautive ;
- elle est fondée à solliciter une indemnité de 1 107 440 euros ou, à défaut, de 604 058,18 euros au titre de la perte de bénéfice :
- elle est fondée à solliciter une indemnité de 46 000 euros au titre des frais d'architecte.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2021 et 1er février 2022, la commune de Tignes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- compte tenu des termes du compromis de vente, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute invoquée et les préjudices allégués ;
- la société requérante a commis une imprudence ;
- elle ne justifie pas du caractère réel et certain des préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Rigoulot pour la société Rosimmo ainsi que celles de Me Roussel pour la commune de Tignes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rosimmo a conclu, le 18 mars 2016, un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un centre de vacances à Tignes. Ce compromis prévoyait des conditions suspensives tenant, d'une part, à l'obtention d'un prêt et, d'autre part, à l'obtention d'un permis de construire. Le 12 août 2016, la société Rosimmo a déposé une demande de permis de construire pour la réhabilitation, l'extension et la surélévation du centre de vacances existant. Le 6 avril 2017, le maire de Tignes a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Ce refus de permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2019. La société Rosimmo demande réparation du manque à gagner et des frais d'architecte subis du fait de l'illégalité de cette décision.
Sur la responsabilité de la commune de Tignes :
2. Par un jugement du 19 décembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, le refus de permis de construire opposé par la maire de Tignes à la société Rosimmo le 6 avril 2017. Alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le refus d'autorisation d'urbanisme aurait pu légalement être fondé sur un autre motif, cette illégalité constitue une faute.
3. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Tignes, eu égard tant à l'objet de la clause suspensive stipulée dans le compromis de vente au profit de l'acquéreur pour lui permettre de ne pas s'engager dans un achat de bien immobilier avant d'avoir la garantie du caractère réalisable de son projet au regard des règles d'urbanisme qu'au caractère négocié d'une telle clause, la société Rosimmo n'a commis aucune imprudence, d'une part, en ne prévoyant la possibilité d'une prorogation du compromis que d'une durée de deux mois en cas de refus de permis de construire et, d'autre part, en ne renonçant pas à la condition suspensive d'obtention du permis de construire. Il ne peut davantage être reproché à la société Rosimmo de ne pas avoir introduit de référé-suspension contre le refus de permis dès lors que la simple suspension de l'autorisation n'aurait, le cas échéant, impliqué ni l'obtention d'un permis de construire ni l'assurance de l'illégalité de l'arrêté du 6 avril 2017. Par suite, l'illégalité fautive de l'arrêté du 6 avril 2017 est de nature à engager la responsabilité pleine et entière de la commune de Tignes.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Rosimmo a engagé en pure perte, du fait de la faute commise par la commune de Tignes, des frais d'architecte d'un montant total de 46 000 euros pour le dépôt du dossier de demande de permis de construire. Elle est en droit d'en obtenir réparation.
5. En second lieu, l'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain.
6. En l'espèce, compte tenu notamment des charges que comporte un tel projet, la seule production de contrats de réservation portant sur six des onze suites projetées, qui ne prévoyaient d'ailleurs aucune sanction en cas de rétractation des réservataires, ne suffit pas à tenir pour établi le caractère direct et certain du manque à gagner invoqué par la société Rosimmo. Par suite, la demande présentée à ce titre par la société requérante doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tignes doit être condamnée à verser à la société Rosimmo la somme de 46 000 euros.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Tignes et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du de la commune de Tignes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Rosimmo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La commune de Tignes est condamnée à verser à la société Rosimmo la somme de 46 000 euros.
Article 2 :La commune de Tignes versera à la société Rosimmo la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Rosimmo et à la commune de Tignes.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003492_20220712