TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003493_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, et des mémoires enregistrés les 29 décembre 2020, 14 avril 2021, 28 octobre 2021 et 2 novembre 2021, la société en nom collectif SMB 92, représentée par Me Chambord, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de préemption prise le 3 juillet 2020 par l'Office public de l'habitat (OPH) Aquitanis concernant une parcelle cadastrée section AM n° 95 sur le territoire de la commune de Bègles ;
2°) de mettre à la charge de l'OPH Aquitanis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut être regardée comme s'étant désistée d'office puisque le courrier de notification de l'ordonnance du juge des référés ne comportait pas de mention des conséquences d'un défaut de maintien de la requête ;
- le litige n'est pas davantage dépourvu d'objet puisque si elle a dû renoncer à son projet de cession, c'est en raison de l'exercice du droit de préemption, et que si elle obtient l'annulation de la décision, l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme fera obstacle pendant un an à l'exercice de ce droit ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été transmise à la préfète de la Gironde ;
- il n'est pas justifié de l'intérêt général du projet fondant la décision, eu égard au taux de logement social élevé de la commune ;
- la réalité d'un projet suffisamment avancé et concret à la date de la décision n'est pas établie ;
- la décision méconnaît l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, elle est exercée pour répondre à des objectifs qui ne sont pas repris dans la déclinaison communale du projet d'orientation et d'action du programme local de l'habitat de Bordeaux Métropole.
Par des mémoires enregistrés le 29 mars 2021, le 6 mai 2021 et le 25 octobre 2021, l'OPH Aquitanis, représenté par Me Carton de Grammont, demande à titre principal qu'il soit pris acte du désistement d'office de la requérante ou qu'il soit à tout le moins constaté un non-lieu à statuer sur la requête, conclut à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande enfin qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SMB 92 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête en référé suspension présentée par la société a été rejetée, et dès lors qu'elle n'a pas confirmé le maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, elle est réputée s'être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- la société SMB 92 l'a informé de l'abandon de son projet de vente du terrain, par suite sa requête n'a plus d'objet ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pouget, président,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- les observations de Me Chambord, représentant la société SMB 92,
- et les observations de Me Marcelin, représentant l'OPH Aquitanis.
Considérant ce qui suit :
1. La société SMB 92 est propriétaire sur le territoire de la commune de Bègles d'une parcelle cadastrée section AM n° 95, située 40 rue du Maréchal Lyautey. Elle a signé le 15 janvier 2020 un compromis de vente pour la cession de cette parcelle au groupe JC Parinaud pour un montant de 1 000 000 d'euros. Cette promesse de vente a fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner transmise le 22 janvier 2020 à la mairie de Bègles. Par un courrier du 3 juillet 2020, l'Office public de l'habitat (OPH) Aquitanis a notifié à la société SMB 92 la mise en œuvre du droit de préemption urbain délégué par le président de Bordeaux Métropole, lui proposant un transfert de propriété du bien au prix de 600 000 euros. La société SMB 92 demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de désistement d'office :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des référés du présent tribunal a rejeté la demande de suspension présentée par la société SMB 92 à l'encontre de la décision en litige au motif qu'elle ne justifiait pas remplir la condition d'urgence exigée des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et non au motif qu'elle ne faisait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'OPH Aquitanis ne peut donc utilement opposer à la société requérante les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qui ne lui étaient pas applicables.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. Si la société SMB 92 admet avoir renoncé en cours d'instance à son projet de cession au groupe JC Parinaud, la seule circonstance qu'un propriétaire renonce à aliéner un bien qui fait l'objet d'une décision de préemption n'est pas de nature, à elle seule, à épuiser les effets de cette décision. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'OPH Aquitanis ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement () / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 () ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat ()15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 5211-9 du même code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / () / Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence / () ".
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par délégation de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunal ne deviennent exécutoires qu'à compter de leur transmission au représentant de l'Etat. Il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse de l'exercice délégué du droit de préemption par le président de l'établissement public, et y compris lorsque celui-ci a subdélégué la mise en œuvre de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Par ailleurs, ces mêmes dispositions, combinées avec celles de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme d'un délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption du 3 juillet 2020 prise par l'OPH Aquitanis en vertu d'une délégation du président de Bordeaux Métropole du 24 juin 2020 n'a pas fait l'objet d'une transmission à la préfète de la Gironde au titre du contrôle de légalité des actes des collectivités locales, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'office public de l'habitat, lequel contrairement à ce qu'il prétend n'était pas exonéré de cette obligation de transmission. Dans ces conditions, la décision de préemption litigieuse est entachée d'illégalité en raison de ce défaut de transmission.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". L'article L. 300-1 du même code dispose que : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. () ". Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
9. En se bornant à indiquer que le droit de préemption est exercé " dans le cadre du développement de l'offre de logement sociaux de la commune " sans apporter aucune précision sur les besoins de la ville de Bègles en matière de logements sociaux, par référence notamment aux documents d'orientation tel que le programme local de l'habitat ou à une délibération du conseil municipal, ni sur l'objet propre de l'opération envisagée sur le terrain préempté, l'OPH ne peut être regardé comme ayant fait apparaître la nature de son projet dans la décision du 3 juillet 2020, en méconnaissance des principes énoncés au point 8.
10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que la société SMB 92 est fondée à demander l'annulation de la décision de préemption prise le 3 juillet 2020 par l'OPH Aquitanis.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société SMB 92, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais d'instance de l'OPH Aquitanis. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Aquitanis une somme de 1 500 euros à verser à la société SMB 92 en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : la décision de préemption prise le 3 juillet 2020 prise par l'OPH Aquitanis concernant la parcelle cadastrée section AM n° 95 sur le territoire de la commune de Bègles est annulée.
Article 2 : l'OPH Aquitanis versera une somme de 1 500 euros à la société SMB 92 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'OPH Aquitanis sur le fondement de l'article L. 71-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SMB 92 et à l'office public de l'habitat Aquitanis.
Copie en sera adressée à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le président rapporteur,
L. POUGET
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2003493_20221130
Données disponibles
- Texte intégral