TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003494_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2020, 11 juin 2020 et 16 décembre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée le 15 mai 2019, au bénéfice de sa fille, A D. Elle soutient que : - postérieurement au dépôt de sa demande, d'une part, elle a obtenu, le 1er octobre 2019, un contrat à durée déterminée à temps partiel qui lui permet d'obtenir des ressources supérieures au salaire minimum et, d'autre part, elle a déménagé, le 20 décembre 2019, pour un logement plus grand, avec trois chambres, qui lui permet d'accueillir sa fille sans difficulté ; - elle a transmis à l'OFII ces informations en temps utile mais cet organisme n'en a pas tenu compte ; - sa fille est isolée en Algérie, hébergée temporairement chez des amis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 26 août 1971 en Algérie, de nationalité algérienne, a déposé, le 15 mai 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, A D, née le 7 février 2002 en Algérie, de nationalité algérienne également. Par une décision du 17 mars 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que ses ressources étaient insuffisantes et, d'autre part, que son logement ne satisfaisait pas aux conditions d'habitabilité pour sa fille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, qui sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'enquête sur le logement et les ressources établi par la direction territoriale de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que Mme C, qui disposait d'un contrat à durée déterminée à temps partiel courant du 21 juin 2019 au 12 juillet 2019 en qualité d'employée polyvalente, avait, sur une moyenne des douze mois précédant la demande, un revenu mensuel, incluant la pension de retraite de son époux, de 925 euros net, donc inférieur au montant du SMIC. Par ailleurs, le logement occupé par la requérante ne répond pas aux exigences de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne comporte qu'une chambre pour un couple et une adolescente. Les deux motifs retenus par le préfet sont donc fondés. 5. En second lieu, Mme C justifie avoir pris en location, à compter du 20 décembre 2019, un logement de type 4, d'une superficie habitable de 78 m², ce qui répond aux exigences de l'accord franco-algérien précité. Pour autant, si elle fait également valoir qu'elle a signé un contrat à durée déterminée à temps partiel, courant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, de vingt heures par semaine pour un montant de 869 euros brut mensuel, l'intéressée devant occuper un poste de personnel polyvalent en restauration au sein du lycée Arthur Rimbaud de Sin-le-Noble, il s'agit d'un contrat unique d'insertion, par nature précaire et qui ne satisfait donc pas au critère de stabilité des ressources comme le relève le préfet dans ses écritures en défense. C'est par suite à juste titre, nonobstant l'évolution favorable de la situation de la requérante, que le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C, au bénéfice de sa fille. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEILLa greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2003494_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel