TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003496_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2020 et le 13 juillet 2020, M. C P, Mme G P, Mme L M, M. J B, M. H N, M. K D, Mme O F, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public accordée à l'association Salem pour la création d'un lieu de culte dans un local sis parcelle DK 6 situé 20 avenue de la Mandallaz à Annecy, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 4 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier d'autorisation est irrégulier ; - la décision méconnaît la réglementation en matière d'accessibilité des établissements recevant du public ; - elle ne respecte pas la réglementation en matière de cheminement extérieur ; - elle méconnaît la réglementation en matière de sécurité des ERP ; - les copropriétaires de l'immeuble se sont opposés aux travaux en assemblée générale en 2018 et ceux-ci affectent la solidité de l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, l'association Salem, représentée par son président M. E, conclut, au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire du 7 mai 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ; - et les observations de Me Olivier pour les requérants, de Me Poncin pour la commune nouvelle d'Annecy et de M. E, représentant l'association Salem. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 octobre 2019, l'association Salem a déposé une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public n° AT 074 010 19 0164 pour l'aménagement d'un lieu de culte dans un local situé sur une parcelle cadastrée section DK n° 6, au 20 avenue de la Mandallaz, sur le territoire de la commune nouvelle d'Annecy. Le projet concerne la transformation d'un ancien commerce classé en 5ème catégorie, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, en établissement de culte. Une décision implicite d'autorisation est née le 8 février 2020, soit 4 mois après le dépôt de la demande en application de l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur. Par un recours gracieux du 25 février 2020, M. C P, Mme G P, M. et Mme D, A M et M. B ont sollicité le retrait de cette décision. Les requérants demandent l'annulation de cette autorisation ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le dossier de la demande d'autorisation : 2. La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation de travaux qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Si les plans d'origine du local destiné à accueillir un lieu de culte comportaient trois portes de secours qui sont en pratique condamnées, il ressort de l'avis de la commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité ERP/IGH du 22 janvier 2020 que l'établissement possède deux issues de secours en nombre suffisant pour l'effectif total inférieur à 300 personnes. En outre, il n'est pas contesté que la sous-commission départementale pour l'accessibilité et la sécurité s'est rendue sur les lieux le 5 février 2020 et a constaté le nombre suffisant de portes de secours et a précisé que le projet ne nécessitait pas l'ouverture des portes condamnées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du dossier de demande d'autorisation, et compte-tenu de son caractère déclaratif, que le nombre de fidèles qui sera accueilli dans ce local sera supérieur à 290 personnes ni que la salle de prière sera en réalité beaucoup plus grande que ce qui a été déclaré. En outre, l'avis de la commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité précité indique comme prescription que le pétitionnaire doit fournir des précisions sur l'activité exercée dans le local associatif déclaré privatif et qu'il doit être apposé la mention " sans issue " sur l'accès à ce local privatif situé à l'arrière de l'établissement. Il est également précisé que la zone déclarée d'accès privé ne doit en aucun cas accueillir du public et augmenter la capacité totale de la grande salle de prière. Enfin, le plan de masse identifie une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et la circonstance qu'elle ne soit pas matérialisée à ce stade et qu'elle se situe sur une autre copropriété qui jouxte la salle de prière est sans incidence sur la légalité de l'autorisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne les places de stationnements pour les personnes à mobilité réduite : 4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 susvisé : " Dispositions relatives au stationnement automobile. / Le présent article s'applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public ainsi qu'aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens. () II. - Caractéristiques minimales : Les places adaptées pour les personnes handicapées dans des parcs de stationnement automobile répondent aux dispositions suivantes : () 3° nombre : Les places adaptées destinées à l'usage du public présentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la rubrique 2 " stationnement " de la notice du dossier que le projet prévoit deux places de stationnement pour les fidèles fréquentant le lieu de culte et que l'une de ces places sera adaptée à un usage par des personnes handicapées d'une largeur minimale de 3,30 m et d'une longueur de 5 m. Dès lors, le nombre de places adaptées, supérieur à 2 % du nombre total de places prévues pour le public, est conforme aux règles rappelées au point précédent. La circonstance que la place de stationnement ne serait pas conforme aux déclarations effectuées dans la demande d'autorisation est sans incidence sur l'arrêté en litige et relève uniquement de la conformité des travaux à cette autorisation. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le nombre de place de stationnement prévue pour les personnes handicapées est insuffisant et n'est pas conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et des textes pris pour son application doit être écarté. En ce qui concerne les cheminements extérieurs : 6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 visé ci-dessus : " Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. / I. - Usages attendus : Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. (). Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après.() / II. - Caractéristiques minimales : Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes : 1° Repérage et guidage : Une signalisation adaptée est mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour le public, ainsi qu'en chaque point d'un cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. / Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l'annexe 3. / Le revêtement d'un cheminement accessible présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement permettant sa détection à la canne blanche ou au pied. A défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un repère continu, tactile, pour le guidage à l'aide d'une canne, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. () La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m libre de tout obstacle, sans préjudice des prescriptions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Dispositions relatives au stationnement automobile. / Le présent article s'applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public ainsi qu'aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens. () ". 7. Le local destiné à recevoir un lieu de culte est accessible par le trottoir de l'avenue de la Mandellaz qui appartient au domaine public de la commune et sur lequel le pétitionnaire ne peut effectuer de travaux. Si les requérants évoquent l'absence de cheminement extérieur entre le stationnement et l'entrée du local, le moyen tiré de la non-conformité de l'information et de la signalisation entre la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite est opérant uniquement à l'encontre de l'arrêté d'ouverture de l'établissement recevant du public délivré en application de l'article R. 111-19-29 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, les requérants ne soutiennent pas qu'un quelconque obstacle existerait entre les places de stationnement et l'entrée du local située à proximité alors que la commission de sécurité a rendu un avis le 22 janvier 2020 et n'a émis aucune réserve sur les cheminements extérieurs. En ce qui concerne la réglementation applicable en matière de sécurité d'un établissement recevant du public : 8. L'avis de la sous-commission départementale ERP-IGH a émis un avis favorable assortis de prescriptions sur les travaux d'aménagement de ce local pour accueillir une salle de prière. Il a été notamment indiqué que les installations électriques devaient être rendues conformes aux normes. La commission a également considéré que les deux sorties d'une unité de passage (UP) traversant la copropriété n'étaient pas admises comme issues de secours et a constaté que les deux autres issues de secours étaient suffisantes. Contrairement à ce que les requérants indiquent, le maire n'a pas tenu compte de ces unités de passage pour délivrer l'autorisation contestée. Enfin, la commission s'est bornée à refuser les deux sorties d'une unité de passage étant donné que le cheminement est en communication avec le parc de stationnement présentant un risque particulier d'incendie sans pour autant relever une méconnaissance de la réglementation sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation applicable en matière de sécurité des établissements recevant du public doit être écarté. En ce qui concerne l'absence d'autorisation de la copropriété : 9. La circonstance, à la supposer établie, que les copropriétaires de l'immeuble se soient opposés aux travaux et que ceux-ci affectent la solidité de l'immeuble, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui est délivrée sous réserve du droit des tiers. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les frais de justice : 11. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés dans le cadre des présentes instances et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. P et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C P en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Salem et à la commune nouvelle d'Annecy. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, J-P WYSS La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2003496_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel