TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003498_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 908 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteurs émis par le comptable public le 4 juin 2020 et correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, l'annulation du refus d'échelonnement qui lui a été opposé, et le remboursement des frais bancaires liés à cette saisie. Il soutient qu'il peut s'acquitter de la somme de 381, 60 euros par prélèvement ou chèque jusqu'au 1er décembre 2020 et jusqu' à ce que la somme aura été réglée en totalité le montant à rembourser. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1.En vertu de l'article L281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : ..2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ". 2.A l'appui de sa demande de décharge de l'obligation de payer de la somme de 1 908 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteurs émis par le comptable public le 4 juin 2020, et correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, M. A, fait valoir qu'il ne peut payer cette somme. Ce moyen, qui n'est pas relatif à l'obligation de paiement, au montant de la dette, où à son exigibilité, est inopérant. 3.Le requérant, qui fait valoir qu'il ne peut payer 1098 euros, mais seulement 381, 60 euros, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait dans une situation financière telle qu'il ne pourrait s'acquitter de la somme litigieuse. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du refus d'échelonnement du paiement de cette somme doivent être rejetées. 4.Il n'appartient pas au juge du recouvrement de l'impot de condamner l'Etat au remboursement des frais bancaires. Par suite, les conclusions du recours à cette fin doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseur le plus ancien, B. Pater La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2022. La greffière, G. Munoz N°2003498 gm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3421 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003498_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2003498_20221121
Données disponibles
- Texte intégral