TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2003503_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2003502 et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2020 et 15 juin 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Griffon, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 337,64 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les sommes versées à M. A par la société à responsabilité limitée (SARL) Acor Saint-Nazaire ne peuvent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués dès lors qu'elles correspondent à des traitements et salaires au sens de l'article 62 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les intérêts de retard ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2003503 et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2020 et 15 juin 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Griffon, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 337,64 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les sommes versées à M. A par la SARL Acor Saint-Nazaire ne peuvent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués dès lors qu'elles correspondent à des traitements et salaires au sens de l'article 62 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. et Mme B A, enregistrées sous les nos 2003502 et 2003503 présentent à juger des questions semblables, concernent les mêmes contribuables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. B A est associé et co-gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) nommée Accor Saint-Nazaire dont l'activité est la maîtrise d'œuvre. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société, une proposition de rectification du 6 août 2018, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, a été adressée à M. et Mme A afin de leur notifier notamment des distributions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 43 350 euros au titre de l'année 2015 et 34 800 euros au titre de 2016 et, ces sommes ayant été déclarée dans la catégorie des traitements et salaires, ceux-ci ont été diminués des mêmes montants. Suite au rejet de leur réclamation préalable, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'imposition sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé, au cours de l'instance, par une décision du 11 juin 2020, le dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d'imposition sur le revenu mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2016 à hauteur, en pénalités, de la somme de 19 euros. Les conclusions de M. et Mme A sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les impositions dues au titre des années 2015 et 2016 : 4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 5. Par une proposition de rectification en date du 6 août 2018 adressée à M. et Mme A, le service a relevé que, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Acor Saint-Nazaire, des écritures portant le libellé " Rémunération A " avaient été inscrites sur le compte 641160 de la SARL au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Constatant que M. A avait déclaré ces sommes au titre de l'impôt sur le revenu des années 2015 et 2016 dans la catégorie des traitements et salaires, que la SARL Acor Saint-Nazaire n'avait procédé à aucune assemblée générale sur la période vérifiée et que le montant de la rémunération du gérant n'avait, en conséquence, fait l'objet d'aucune délibération de l'assemblée générale tant sur son principe que dans son montant, le service a considéré que ces sommes constituaient des rémunérations occultes et les a imposées au titre des capitaux mobiliers en application des dispositions citées ci-dessus. 6. Il résulte de l'instruction que les statuts de la SARL Acor Saint-Nazaire indiquent que la rémunération de la gérance doit être prévue dans son principe et son montant par décision extraordinaire des associés. Par un procès-verbal du 21 février 2018, le vérificateur a constaté le défaut de production, d'une part, de la comptabilité et, d'autre part, du registre des procès-verbaux des assemblées générales, au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Il résulte de l'instruction que si la comptabilité, qui a été reconstituée au cours des opérations de contrôle, prévoit la rémunération de M. A, et que les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés des 14 mai 2018 et 23 juillet 2018 " confirm[ent] la rémunération mensuelle brute " de M. A et approuvent les comptes de la SARL au titre des années 2015 et 2016, ces éléments, ainsi que le dépôt des comptes de la SARL au greffe du tribunal de commerce, sont intervenus après le début des opérations de contrôle. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les rémunérations de M. A constituaient des rémunérations occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'imposition sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 19 euros, sur les conclusions à fin de réduction en pénalités présentées par M. et Mme A dans la requête n° 2003502. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2003502 de M. et Mme B A est rejeté. Article 3 : La requête n° 2003503 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2003502, 2003503
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TA357 octobre 2022
DTA_2003502_20221007TA4422 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2003503_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2003503_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel