TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2003505_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, M. B C, représenté par la SELAFA d'avocats Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait du titre de perception émis le 12 octobre 2007, révélé par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 février 2020 ainsi qu'au retrait de ladite saisie ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le centre des finances publiques des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait du titre de perception émis le 12 octobre 2007, révélé par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 février 2020 ainsi qu'au retrait de ladite saisie ; 3°) d'annuler le titre de perception émis le 12 octobre 2007, révélé par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 février 2020 ; 4°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 27 février 2020 et d'en prononcer la main levée ; 5°) de prononcer la décharge totale du paiement de la somme de 505,70 euros ; 6°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de prononcer la décharge des sommes en cause ; 7°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance dont se prévaut l'administration à son égard est nécessairement prescrite dès lors qu'elle ne démontre ni qu'elle lui aurait adressé, en 2007, un titre exécutoire ni l'existence de l'indu supposé de revenu minimum d'insertion (RMI) qu'elle lui réclame ; - les décisions attaquées n'ont pas été signées par leur émetteur ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la saisie à tiers détenteur contestée n'indique pas les bases de la liquidation de l'indu en cause ; - cette saisie à tiers détenteur est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été précédée de la notification de lettres de relance ni de mises en demeure ; - il n'a jamais perçu le revenu minimum d'insertion. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que, par une décision du 20 mai 2020, il a été donné satisfaction à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur datée du 27 février 2020 portant sur un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 505,70 euros. Par deux courriers du 27 avril 2020, M. C a sollicité du centre des finances publiques des Alpes-Maritimes et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, dont ces derniers ont accusé réception respectivement les 3 et 4 mai 2020, le retrait du titre de perception supposément émis le 12 octobre 2007 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 février 2020. Par un courrier du 26 août 2020, M. C a également sollicité du centre des finances publiques des Alpes-Maritimes la communication du titre exécutoire en cause. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions par lesquelles le centre des finances publiques et le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ont implicitement rejeté sa demande tendant au retrait du titre exécutoire en cause et de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 février 2020, celle du titre exécutoire supposément émis le 12 octobre 2007, celle de la saisie précitée, et de prononcer la décharge de la somme en cause. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 12 octobre 2007 : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 mai 2020, antérieure à l'introduction de la requête de M. Beauchamp, le président du conseil départemental a annulé le titre de recettes en cause, faute pour la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes d'en démontrer l'origine. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 octobre 2007, étaient dépourvues d'objet au moment de l'introduction de la présente requête. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 février 2020 : 3. Il résulte de l'instruction que le comptable public a donné, par un courrier du 4 septembre 2020, mainlevée pure et simple de la saisie administrative à tiers détenteur en cause. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de ladite saisie sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les décisions implicites de rejet : 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les décisions par lesquelles le président du conseil départemental et le centre des finances publiques des Alpes-Maritimes ont implicitement refusé de procéder au retrait, d'une part, du titre exécutoire et, d'autre part, de la saisie administrative à tiers détenteur en cause, doivent être regardées comme avoir été retirées par les autorités compétentes. Dans ces conditions, les conclusions tendant à leur annulation sont dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les actes dont l'annulation est sollicitée ont été retirés par les autorités compétentes. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C tendant, d'une part, au réexamen de sa situation, et, d'autre part, à la décharge de la somme lui étant réclamées, sont devenues sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 février 2020 et des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président du conseil départemental et le centre des finances publiques des Alpes-Maritimes, ainsi que sur celles aux fins d'injonction. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 12 octobre 2007 sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2003505_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel