TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2003505_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre 2020 et 25 mars 2021, M. C B, représenté par Me Sevino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire d'Arpaillargues-et-Aureilhac a refusé de lui délivrer un permis d'aménager, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 442-1-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; - il méconnaît l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, et d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - le maire était tenu de rejeter la demande de M. B, conformément aux dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de M. B lui-même, et celles de Me Audouin, représentant la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac. Une note en délibéré, enregistrée le 1er février 2023, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 mars 2020, le maire de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac a refusé de délivrer à M. B un permis d'aménager un terrain situé Clos des Vaques, cadastré section AH parcelle numéro 87, pour viabiliser cinq lots à usage d'habitations. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Le maire de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac a refusé de délivrer à M. B le permis d'aménager demandé aux motifs que le projet n'était pas cohérent avec le projet d'aménagement applicable à la parcelle cadastrée section AH n° 295, qu'il constituait une utilisation du sol prohibée par l'article A2 du PLU de la commune, qu'il méconnaissait les dispositions de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande ne prévoyait pas la création d'une association syndicale constituée des acquéreurs des lots, et enfin qu'il méconnaissait l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par le réseau public d'électricité. 3. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public d'électricité, a été sollicitée pour avis dans le cadre de l'instruction de la demande de M. B par la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac, qui a donc accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il résulte de l'avis rendu par la société ENEDIS le 4 novembre 2019 que l'opération d'aménagement envisagée nécessite des travaux d'extension du réseau électrique de 120 mètres en dehors du terrain d'assiette du projet, lesquels impliqueraient une contribution de la commune à hauteur de 14 856,76 euros. En premier lieu, la seule circonstance qu'Enedis indique dans cet avis que les travaux de raccordement pourraient être réalisés dans un délai de quatre à six mois est sans incidence sur l'appréciation portée par la commune sur le délai d'exécution prévu par les dispositions sus rappelées dès lors qu'il n'appartient qu'à cette dernière, en sa qualité de co-financeur, de se prononcer sur le délai dans lequel une participation de la commune est susceptible d'intervenir. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac serait en mesure de financer ces travaux. En second lieu, si le requérant soutient que la commune a estimé à tort que le projet impliquait d'installer des coffrets individuels au droit des lots et non en limite du domaine public, il ressort des pièces du dossier que c'est la société ENEDIS elle-même qui a indiqué dans son avis précité que les travaux d'extension du réseau électrique devraient être réalisés pour partie sur la voie privée reliant le terrain d'assiette du projet au poste du réseau basse tension le plus proche, ce qui exclut nécessairement que le raccordement puisse se faire en limite du domaine public. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac aurait pu indiquer dans quel délai les travaux d'extension du réseau auraient pu être réalisés, le maire d'Arpaillargues-et-Aureilhac était tenu, sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, de refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par M. B. Il s'ensuit que cette autorité n'a pas davantage entaché sa décision de détournement de pouvoir. 6. Il résulte des dispositions précitées et de ce qui a été dit au point 5 que le maire d'Arpaillargues-et-Aureilhac était en situation de compétence liée pour s'opposer au projet présenté par M. B. Il s'ensuit que le requérant ne peut, utilement se prévaloir de l'illégalité des autres motifs de la décision par les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit au regard des dispositions des articles L. 442-1-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des articles L. 421-6 et R. 442-7 du code de l'urbanisme et de l'erreur de droit au regard des articles A1 et A2 du PLU de la commune. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et au titre des dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros à verser à la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d'Arpaillargues-et-Aureilhac. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023. La rapporteure, L. A Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2003505_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel