TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003508_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 juillet 2020, 3 mars et 25 juillet 2022, la société Château Paveil, représentée par Mme B de Luze, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle FranceAgriMer a refusé de lui verser l'aide sollicitée d'un montant total de 51 933,95 euros ainsi que le titre de recettes n°870056 d'un montant de 28 563,67 euros émis le même jour correspondant à l'avance perçue le 6 octobre 2014. Elle soutient que : - elle a déposé sa demande de paiement le 22 août 2016 dans le délai prévu, assortie de l'ensemble des pièces justificatives dont le permis de construire ; - l'établissement FranceAgriMer s'est aperçu tardivement de l'absence de permis de construire dans son dossier ne justifiant pas qu'une sanction lui soit infligée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors que Mme B de Luze ne justifie pas de sa qualité pour représenter la société Château Paveil ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Une note en délibéré présentée par l'établissement FranceAgriMer a été enregistrée et communiquée le 4 juillet 2022. Un mémoire présenté par l'établissement FranceAgriMer a été enregistré le 26 août 2022. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ; - le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n°2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ; - la décision FILITL.SEM/D2013-76 de la directrice générale de FranceAgriMer du 4 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Mme de Luze représentant la société Château Paveil, - l'établissement FranceAgriMer n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La société Château Paveil a déposé une demande d'aide dans le cadre de l'appel à projets d'investissements vitivinicoles pour l'année 2014. Par une décision du 29 août 2014, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a notifié à la société pétitionnaire son éligibilité au programme pour un montant d'aide de 51 833,95 euros sur un total de 145 727,60 euros de dépenses éligibles et par une décision du 6 octobre 2014 lui a alloué une avance de 25 966,97 euros. Le 22 août 2016, la société Château Paveil a adressé à FranceAgriMer une demande de paiement du solde de l'aide. Le 17 janvier 2020, FranceAgriMer a informé la société de ce qu'aucun complément ne lui serait versé et qu'il lui était demandé de reverser l'avance déjà perçue majorée de 10%. FranceAgriMer a émis le même jour, un titre de recettes n°870056 d'un montant de 28 563,67 euros correspondant à cette créance. La société Château Paveil demande l'annulation de la décision du 17 janvier 2020 par laquelle FranceAgriMer a refusé de lui verser l'aide sollicitée ainsi que le titre de recettes n°870056 émis le même jour. Sur la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer : 2. FranceAgriMer fait valoir que Mme B de Luze, signataire de la requête, ne fait état d'aucune qualité lui permettant de présenter des écritures au nom de la société civile Château Paveil. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des extraits du registre du commerce et des sociétés produits, que Mme B de Luze est directrice générale de la société par actions simplifiée Stradella, qui est la gérante de la société civile Château Paveil. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l'article 103 duodecies de ce règlement et à l'article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; / 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 5.8.3 de la décision FILITL.SEM/D2013-76 de la directrice générale de FranceAgriMer du 4 décembre 2013 : " Chaque versement de solde ou d'acompte est réalisé sur présentation : () du permis de construire lorsque la règlementation l'exige () ". Aux termes de son article 5.8.4 : " Le délai maximum de versement de l'aide communautaire est de 12 mois suivant le dépôt de la demande de paiement complète ". Aux termes de son article 9.2 " Lorsque les demandes de versement de la subvention ou de solde dument complétées des pièces justificatives parviennent au-delà du délai fixé au point 5.8.3, le montant à verser est minoré de 3 % si le retard est compris entre un jour et trois mois, auquel s'ajoute 1 % supplémentaire par mois de retard supplémentaire jusqu'à six mois. Au-delà d'un retard de six mois, aucun paiement n'est effectué ". Aux termes de son article 5.9.1 : " Le bénéficiaire d'une avance doit avoir dépensé la totalité de la somme avancée pour l'exécution du programme d'investissement retenu dans les deux années qui suivent le versement de cette avance. / La caution est désengagée après transmission de tous les documents mentionnés au point 5.9.2 et régularisation de l'avance ou, le cas échéant, après reversement de l'excédent d'avance majoré de 10 % conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1 b, du règlement (UE) n°282/2012 et de l'article 97 du règlement (CE) n°555/2008 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, et notamment son chapitre V. Il est précisé que la libération de la caution et la régularisation de l'avance peuvent intervenir dans le cadre d'un paiement d'acompte ou de solde correspondant à un montant de subvention supérieur au montant de l'avance ". 5. Pour refuser de verser l'aide sollicitée, l'établissement FranceAgriMer s'est fondé sur la transmission tardive du permis de construire par la société Château Paveil. 6. La société Château Paveil a déposé auprès des services de FranceAgriMer un dossier de demande de paiement le 22 août 2016, soit antérieurement à la date limite de dépôt fixée au 29 février 2017. Cette remise a fait l'objet d'un récépissé du même jour. Par un mail du 3 novembre 2017, FranceAgriMer a indiqué à la société Château Paveil que certaines informations techniques étaient manquantes sans mentionner l'éventuelle absence de permis de construire. Dans ces conditions, et en l'absence d'indication dans le mail du 3 novembre 2017 du défaut éventuel de production du permis de construire, la société Château Paveil doit être regardée comme ayant fourni ce document dans son dossier de demande de paiement le 22 août 2016. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 janvier 2020 par laquelle FranceAgriMer a refusé de verser à la société Château Paveil le solde de l'aide sollicitée et lui a demandé de reverser l'avance déjà perçue majorée de 10% doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence le titre de recettes n°870056 d'un montant de 28 563,67 euros correspondant à cette créance émis le même jour. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 janvier 2020 par laquelle FranceAgriMer a refusé de verser à la société Château Paveil le solde de l'aide sollicitée et lui a demandé de reverser l'avance déjà perçue majorée de 10% ainsi que le titre de recettes n°870056 d'un montant de 28 563,67 euros émis le même jour sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile du Château Paveil, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2003508_20220922
Données disponibles
- Texte intégral