TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003509_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2020 et 24 août 2021, le syndicat des enseignants Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) demande au tribunal :
1°) d'annuler la " décision " révélée le 15 juin 2020, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a modifié la note de service du 12 mars 2020 et la décision implicite de rejet par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a refusé de retirer la " décision " précitée du 15 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les résultats des mutations diffusés le 15 juin 2020 font apparaître que les dispositions de la page 21 de la note de service du 12 mars 2020 relative aux éléments et conditions d'attribution du barème de mutation des instituteurs et professeurs des écoles ont été méconnues, ce qui révèle l'existence d'une décision du 15 juin 2020 modifiant la note de service du 12 mars 2020 ;
- cette décision n'a pas été précédée de la consultation du comité technique de proximité dit " comité technique académique " placé auprès du recteur d'académie de Nice, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
- cette décision ajoute un critère de départage en cas d'égalité de barème entre enseignants non prévu par la note de service ministérielle n° 2019-163 du 13 novembre 2019 ; toutefois, une note de service d'un recteur ajoutant des critères supplémentaires d'établissement des tableaux d'avancement des professeurs à ceux établis par le ministre ne peut servir de base légale à ce tableau ;
- le principe général du droit de sécurité juridique interdit à l'administration de modifier les conditions d'examen des demandes qui lui sont présentées à l'occasion de la prise de décision ; en l'espèce, la décision du 15 juin 2020 n'a ni été publiée ni portée à la connaissance des agents concernés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2021 et 15 septembre 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que seul le bureau national du syndicat des enseignants UNSA peut décider de former une action en justice ; en l'absence de production d'un document attestant que le bureau national a décidé de l'introduction de la présente requête, celle-ci est irrecevable.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du recours dirigé contre une décision inexistante dès lors que la publication du mouvement de mutation des enseignants du premier degré le 15 juin 2020 ne peut pas être regardée comme révélant l'existence d'une décision du même jour qui aurait eu pour objet de modifier la note du 15 mars 2020 en tant qu'elle détermine les critères pris en compte pour départager les candidatures des enseignants en cas d'égalité de barème.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le syndicat des enseignants UNSA demande au tribunal d'annuler la " décision ", qui aurait été révélée le 15 juin 2020 lors de la diffusion des résultats des mutations des enseignants, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a modifié la note de service du 12 mars 2020 en y ajoutant, pour départager les candidatures en cas d'égalité de barème, la prise en compte de l'ancienneté générale de service au 31 août 2020, et la décision implicite de rejet par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a refusé de retirer la " décision " précitée du 15 juin 2020.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
3. Aux termes de l'article 12 des statuts du syndicat requérant : " Le bureau national est une instance délibérative. Le bureau national dans le cadre des décisions du congrès peut décider d'actions spécifiques. Il peut par ailleurs prendre l'initiative de toute mesure notamment juridique aux fins de défendre les intérêts matériels et moraux des adhérents () ". Aux termes de l'article 13 de ces statuts : " Le secrétariat national est composé du secrétaire général et des secrétaires nationaux élus par le congrès. Le secrétariat national est une instance d'exécution des décisions prises par le congrès, le conseil national et le bureau national. Dans le cadre des mandats du congrès en fonction des nécessités de l'actualité, le secrétariat national peut être amené à prendre des initiatives dont il rend compte au BN ou CN ". L'article 14 des statuts prévoit que : " () Le secrétaire général ou un secrétaire national désigné par le secrétariat national est habilité à engager au nom du syndicat les actions en justice nécessaires pour défendre les intérêts matériels et moraux des adhérents (), ceci en relation avec les décisions du bureau national. Le syndicat est représenté en justice par son secrétaire général ou un secrétaire national désigné par le secrétariat national ".
4. La présente requête est introduite par M. Gilles Langlois, secrétaire national du secteur " droits des personnels, réglementation et moyens ". L'UNSA produit une délibération du secrétariat national habilitant M. B à introduire la présente requête. Toutefois, il résulte des statuts précités que l'initiative d'engager une action en justice appartient au seul bureau national du syndicat. En l'espèce, le syndicat requérant ne produit pas de pièce attestant que le bureau national aurait décidé de l'introduction de la présente requête. Ainsi, M. B n'a pas qualité pour introduire la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. D'autre part, selon la note du 12 mars 2020 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Var concernant le mouvement intra-départemental 2020-2021, le premier discriminant en cas d'égalité de barème entre enseignants est l'" ancienneté générale de service au 31/08/2020 ". Le syndicat requérant soutient que " les résultats diffusés le 15 juin 2020 font apparaitre que les dispositions de la page 21 de la note du 12 mars 2020, relatives aux discriminants en cas d'égalités du barème de mutation des instituteurs et professeurs des écoles ont été méconnues ". Toutefois, la seule circonstance alléguée que dans le cadre du mouvement intra-départemental de mutation des enseignants du premier degré au titre de l'année scolaire 2020-2021, diffusé le 15 juin 2020, les critères discriminants en cas d'égalité de barème entre enseignants prévus par la note du 12 mars 2020 auraient été méconnus n'est pas de nature à révéler l'existence d'une décision en date du 15 juin 2020 ayant eu pour objet de modifier la note du 12 mars 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la " décision " révélée le 15 juin 2020 sont en réalité dirigées contre une décision inexistante. En conséquence, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elles sont irrecevables. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a implicitement refusé de retirer la " décision " du 15 juin 2020.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Le syndicat requérant n'a pas recours au ministère d'avocat, ne justifie pas de frais engagés dans le cadre de la présente instance et il est la partie perdante. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du syndicat des enseignants UNSA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des enseignants Union Nationale des Syndicats Autonomes et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
T. C
La présidente,
signé
M. A
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2003509_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel