TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003514_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, l'association Scanactif, représentée par son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle la responsable de la Cité des associations a refusé le renouvellement de son adhésion ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de " rabattre les frais d'adhésion pour non exercice du service " et de supprimer le ruban adhésif obstruant la boite aux lettres n° 444 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les délais de recours n'ont pas commencé à courir ;
- l'acte est entaché d'incompétence ;
- le règlement transmis pour son dernier renouvellement, approuvé par le conseil municipal du 25 juin 2018, ne contient plus d'article 3/3 ;
- le motif tiré de son intervention dans le secteur de l'économie n'est pas fondé dès lors que de nombreuses associations adhérentes sont répertoriées dans cette catégorie ;
- ce motif méconnaît le principe d'égalité et entache la décision de discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré 17 décembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Elle soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Scanactif est adhérente depuis 2015 de la Cité des associations, gérée par la commune de Marseille, où elle a domicilié son siège. Par un courrier du 24 septembre 2019, la Cité des associations a informé l'association Scanactif du refus de renouvellement de son adhésion. L'association a adressé le 21 octobre 2019 un recours gracieux aux services de la Cité tendant au retrait de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 22 octobre 2019. Son recours administratif ultérieur auprès du maire de Marseille a fait l'objet d'une décision de rejet le 9 mars 2020. L'association demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2019 et d'enjoindre à la commune de Marseille de " rabattre les frais d'adhésion pour non exercice du service " et de supprimer le ruban adhésif obstruant la boite aux lettres n° 444.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 24 septembre 2019, transmise à l'association par courriel du même jour, qui ne comportait pas les voies et délais de recours, a fait l'objet d'un recours gracieux exercé par courriel le 21 octobre 2019 via l'adresse de messagerie de l'association, par M. A se présentant comme le nouveau président de l'association. Ce recours a fait l'objet le lendemain d'une décision de rejet, mentionnant les voies et délais de recours, transmise par la commune de Marseille par lettre recommandée avec accusé de réception à la seule adresse connue d'elle dès lors que l'association ne disposait plus de boîte aux lettres au sein de la Cité des associations, à Mme B en sa qualité de présidente de l'association, qui en a accusé réception le 24 octobre 2019. Il ne ressort d'aucune pièce au dossier que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association en date du 14 octobre 2019 dont il résulte d'une part, que M. A a été élu au poste de président, d'autre part, que l'association donne pouvoir à son président d'agir en justice contre la décision en litige, aurait été transmis à la Cité des associations ou porté à la connaissance de l'auteur de la décision du 22 octobre 2019, le procès-verbal indiquant au surplus que l'assemblée générale dispense les dirigeants de procéder à la publication des résolutions adoptées au journal officiel. Il ressort également des pièces du dossier que cette résolution n'a été déclarée auprès du sous-préfet d'Istres que le 31 juillet 2020, ainsi qu'il ressort du récépissé de déclaration de modification produit par l'association. Par suite, et dès lors que l'association ne justifie pas avoir transmis à la Cité des associations les documents relatifs aux changements intervenus dans son organisation, en particulier en ce qui concerne le mandat de son président, le délai de recours ouvert contre la décision du 22 octobre 2019 a commencé à courir à compter du 24 octobre 2019, date de sa réception, à l'égard de l'association. Ce délai a ainsi expiré le 26 décembre 2019 en application l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ainsi, le recours administratif exercé le 3 mars 2020 n'a pu interrompre le délai de recours contentieux qui était alors déjà expiré, et la décision du 9 mars 2020 apportée en réponse à ce recours a constitué une décision purement confirmative de la précédente décision de refus du 24 octobre 2019. La requête enregistrée le 4 mai 2020 au greffe du tribunal est dès lors tardive, ainsi que la commune de Marseille l'oppose à bon droit.
3. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'association Scanactif doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ne peuvent et en tout état de cause qu'être également rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'association, au demeurant non représentée devant le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Scanactif est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Scanactif et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2003514_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel