TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003515_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision prise par le directeur général des services de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 23 novembre 2020 portant refus de sa demande de prolongation d'activité. Elle soutient que la décision : - n'est pas motivée ; - est entachée d'un vice de procédure ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant que la décision attaquée est un document préparatoire et non décisoire ; - les moyens soutenus par la requérante sont infondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour refuser la demande de Mme B d'allongement de son activité étant donné que cette demande n'a pas été exercée au plus tard 6 mois avant la survenance de sa limite d'âge tel que le prévoit le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2023, en l'absence des parties : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alors adjointe technique territoriale principale de 2ème classe des établissements d'enseignement, a demandé à bénéficier d'un recul de sa limite d'âge par un courrier adressé au service des ressources humaines de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par décision du 23 novembre 2020, le directeur général des ressources humaines l'a informée qu'elle n'était pas autorisée à poursuivre son activité au-delà du 10 décembre 2020 et par l'arrêté du 11 décembre 2020 le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'a radiée d'office des effectifs, puis l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite. Par cette requête, Mme B conteste la seule décision portant refus de l'allongement de son activité. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. () ". L'article 4 du même décret dispose que : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née le 10 mai 1954, a demandé par courrier du 26 juin 2020 à bénéficier d'une prolongation de son activité au-delà de sa limite d'âge, fixée à 66 ans et 7 mois. Il résulte des dispositions précédemment mentionnées qu'une telle demande doit être présentée 6 mois avant la survenance de sa limite d'âge intervenant le 10 décembre 2020, soit au plus tard le 10 juin 2020. Dès lors, la demande étant présentée au-delà du délai prévu par les dispositions précitées, l'autorité compétente était tenue de lui refuser le recul de la limite d'âge qu'elle avait sollicité. 4. Dans ces conditions, les moyens tirés de la légalité externe de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité compétente doivent être écartés comme étant inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, de sorte que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierni, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF-Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2003515_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel