TA303ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA30 · 3ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2003516_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Vitaris et l'association française de téléassistance (AFRATA), représentées par Me Azan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 639 émis le 24 septembre 2020 par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse ; 2°) de décharger la société Vitaris de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre, soit 207 euros ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse à verser à la société Vitaris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'association française de téléassistance (AFRATA) justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le titre exécutoire n'est pas signé ; - il ne justifie pas des bases légales de la liquidation ; - il n'est pas adressé au bon débiteur ; - l'intervention litigieuse fait partie des missions de service public dévolues au service départemental d'incendie et de secours en application des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse (SDIS) ne pouvait demander à la société Vitaris une participation aux frais relatifs à cette intervention ; - la société Vitaris n'est pas la bénéficiaire de l'intervention au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, laquelle n'est réalisée qu'au profit de la personne physique ; - il existe une rupture d'égalité devant les charges publiques. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre 2021, 11 septembre, 13 novembre, 21 novembre et 8 décembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse, représenté par Me Graf, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société et de l'association requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de l'association française de téléassistance ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision n° 463457 du 28 juin 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien ; - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La société Vitaris, société spécialisée dans les activités de téléassistance, et l'association française de téléassistance (AFRATA) demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 639 émis le 24 septembre 2020 par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse pour un montant de 207 euros, au titre d'une intervention estimée injustifiée au domicile d'une personne âgée ayant conclu un contrat de téléassistance avec cette société. Sur le titre exécutoire : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le titre de recettes litigieux, adressé au bon débiteur, mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur. L'extrait du titre de recettes collectif correspondant et versé à l'instance, comporte ces éléments ainsi que la signature électronique de son auteur, M. B A, directeur du SDIS de Vaucluse. Par conséquent, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. () ". 6. Il résulte de ces dispositions combinées que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. 7. Il résulte de l'instruction que le 24 juin 2020, le dispositif personnel d'alarme d'une cliente de la société Vitaris a émis un signal d'alerte auprès de cette société. Suite à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, elle justifie, au moyen des journaux d'appels produits, avoir tenté à trois reprises, sans succès, de contacter son abonnée. En l'absence de réponse de l'intéressée, la société a alerté le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse de Vaucluse qui s'est rendu au domicile de cette personne, où les services de secours ont pu constater que personne ne s'y trouvait et que, par suite, le déclenchement de l'alarme était intempestif. 8. D'une part, au moment de lancer cette intervention, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse de Vaucluse a agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. Toutefois, dans l'hypothèse où la société de téléassistance aurait sollicité l'intervention du service départemental d'incendie et de secours sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention devrait être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit. Or, il résulte de l'instruction, notamment du journal d'appels versé à l'instance, que l'abonnée au réseau de télésurveillance disposait d'un réseau de solidarité composé de proches, que la société Vitaris ne justifie pas avoir contacté. Par conséquent, la société Vitaris ne peut être regardée comme ayant accompli toutes les diligences qui lui incombaient pour éviter des interventions inutiles du service départemental d'incendie et de secours. Dans ces conditions, l'intervention en litige doit être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit sans pouvoir utilement se prévaloir d'une quelconque rupture d'égalité devant les charges publiques. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association française de téléassistance, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 207 euros Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Vitaris et de l'association française de téléassistance est rejetée. Article 2 : Le conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vitaris, à l'association française de téléassistance et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2003516
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2023
DTA_2223978_20231130TA3010 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2003516_20240110
CAA3319 mars 2024
DCA_22BX02262_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003516_20240110
Données disponibles
- Texte intégral