TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003518_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. A et Mme D B demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Hyères-les-Palmiers.
Ils soutiennent que :
- ils ne contestent pas le principe de l'imposition en litige mais sollicitent sa réduction à raison de la situation du camping qu'ils exploitent ;
- à cet égard, le terrain se situe dans l'axe de la piste d'envol de l'aéroport de Hyères-les-Palmiers et n'est séparé de la base aéronavale que par la route départementale ;
- les avions et hélicoptères, qu'ils soient civils ou militaires, survolent ce terrain, ce qui entraîne des nuisances pour les campeurs qui ne résident sur le camping qu'une à deux nuits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme C, en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'un terrain situé à Hyères-les-Palmiers, dans le département du Var, lequel est exploité comme camping sous l'appellation " Les Peupliers " depuis 1981. N'ayant jamais déclaré ce terrain et n'ayant donc pas été imposé à la taxe foncière à ce titre, l'administration fiscale l'a informé, par lettre du 28 octobre 2020, qu'il serait désormais assujetti, à compter de l'année 2020, à la taxe foncière pour laquelle a été émis un avis d'imposition par voie de rôle supplémentaire d'un montant de 7 277 euros. L'administration ayant refusé de faire droit à la réclamation présentée par M. et Mme B, les requérants demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation correspondante.
2. D'une part, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1508 de ce code : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. () ".
3. D'autre part, en vue de la révision de la valeur locative des locaux professionnels, l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a prévu, dans son VII, que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, en cas de désaccord avec les commissions communales ou intercommunales des impôts directs saisies pour avis, la commission départementale des impôts directs locaux constitue un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène, détermine les tarifs par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés et définit les parcelles auxquelles s'applique les coefficients de localisation lorsque ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.
4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative : " Pour l'application du second alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, les propriétés bâties mentionnées au I de cet article sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : () Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique) ".
5. Il résulte de l'instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties contestée a été établie en application du dispositif de révision des valeurs locatives des locaux professionnels institué par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010. Le terrain de camping dont M. B est propriétaire est classé en catégorie SPE 5 du sous-groupe VI correspondant, selon le classement prévu à l'article 1er du décret du 10 octobre 2011, aux terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique) et en secteur 4 du département du Var, avec application d'une grille tarifaire de 7,5 euros au m². En se bornant à soutenir que la situation de ce terrain à proximité de la piste d'envol de l'aéroport de Hyères-les-Palmiers et son survol par des avions et hélicoptères, qu'ils soient civils ou militaires, engendrent des nuisances pour les clients du camping, les époux B ne contestent pas utilement la classification retenue par l'administration en catégorie SPE 5, laquelle est la plus faible pouvant être appliquée. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme B, que les requérants ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Hyères-les-Palmiers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
N°2003518Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2003518_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel