TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003519_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, Mme D B, représentée par Me Pourre, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Verton, à titre principal, à lui rembourser la somme de 16 964,15 euros perçue au titre de la participation pour voirie et réseaux, au taux d'intérêt légal, en l'absence de communication de la délibération ayant fondé la demande de paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, à lui rembourser la somme de 707,68 euros trop perçue au titre de la participation pour voirie et réseaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verton la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme de 16 964,15 euros qu'elle a versée au titre de la participation pour voirie et réseaux est dépourvue de fondement textuel ; - le montant qui lui a été réclamé ne correspond pas au montant facturé à la commune pour la réalisation des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la commune de Verton conclut au rejet de la requête en ce que la somme demandée excède 172,55 euros pour M. B et 535,13 euros pour Mme B et à ce que, au préalable, Mme B soit condamnée à verser à M. C la somme de 1 720,26 euros. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tiré, pour le premier, de l'irrecevabilité de la requête, qui ne peut être regardée comme une action fondée sur les dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, alors que l'action en répétition de l'indu qu'elles prévoient est exclusive de toute autre action fondée sur l'illégalité des participations visées par ces dispositions et tiré, pour le second, de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, Mme B, représentée par Me Pourre, a présenté des observations sur le premier de ces moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation préalable en date du 27 janvier 2020, Mme D B a demandé à la commune de Verton (Pas-de-Calais) de lui restituer la somme de 16 964,15 euros qu'elle estime avoir indûment versée au titre de la participation pour voirie et réseaux instituée par la commune. A la suite du silence gardé par la commune de Verton, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, à titre principal, de condamner la commune à lui restituer l'intégralité de la somme indûment versée ou, à défaut, de condamner ladite commune à lui restituer la somme indûment versée de 707,68 euros. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-11-1 du code l'urbanisme, applicable au litige : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. () / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. () ". Il résulte de ces dispositions que, préalablement à la détermination de la participation due par les propriétaires riverains de chaque voie, le conseil municipal doit adopter une délibération de portée générale décidant le principe de l'instauration d'une participation pour voirie et réseaux. 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Verton a demandé à Mme B de verser la somme de 16 964,15 euros au titre d'une participation pour voiries et réseaux. Toutefois, si la commune produit, dans le cadre de la présente instance, une délibération du 20 novembre 2010 décidant de mettre à la charge des riverains d'une voie déterminée, dont Mme B, une somme au titre de la participation pour voirie et réseaux, il ne résulte pas de l'instruction, qu'au préalable, le conseil municipal aurait instauré une telle participation dans la commune. Dès lors, la contribution imposée à Mme B ne pouvait légalement l'être. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. () ". Il résulte de ces dispositions que l'action en répétition ainsi prévue est exclusive de toute autre action fondée sur l'illégalité des participations visées par ces dispositions. 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 3, la contribution imposée à Mme B était dépourvue de fondement juridique et est ainsi réputée être sans cause. Dès lors, la seule voie d'action ouverte à la requérante était celle instaurée par les dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, citées au point précédent. Or, il résulte des écritures de la requérante, tant dans sa requête introductive que dans sa réponse au moyen relevé d'office qui a été communiqué aux parties, qu'elle estime que son litige se situe hors du champ de ces dispositions et que, de ce fait, elle entend expressément fonder son action sur le droit commun. Dès lors, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Verton. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, signé P. A Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2003519_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel