TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2003521_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement, en date du 14 juin 2022, la magistrate désignée, avant de statuer sur les conclusions de Mme D épouse G tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le département de l'Eure a rejeté son recours administratif et maintenu sa décision du 3 janvier 2020 portant attribution d'une allocation personnalisée d'autonomie avec participation financière de Mme E D à hauteur de 4,90 euros par jour, a ordonné une expertise en vue notamment d'examiner Mme E D, de décrire son état de santé et de donner son avis sur le degré de perte d'autonomie en se prononçant sur son classement en groupe iso ressources (GIR) de la grille nationale " AGGIR ". Le rapport de l'expertise confiée au docteur C I, experte en médecine gériatrique, a été enregistré au greffe du tribunal le 4 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme D épouse G a déclaré n'avoir aucune observation à formuler sur le rapport d'expertise. Par ordonnance en date du 20 décembre 2022, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'experte à la somme de 414,60 euros TTC. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1.Mme E D bénéficiait, depuis le 13 novembre 2017, de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile, correspondant au niveau 3, puis 2, des groupes iso ressources (GIR) au sein de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso ressources ", dite grille " AGGIR ". A la suite de l'entrée de l'intéressée à la maison de retraite " les jardins de Nassandres " à Nassandres sur Risle (Eure), le département de l'Eure l'a informée, le 23 janvier 2020, qu'elle bénéficierait de l'APA et devrait verser une participation de 4,90 euros par jour en raison de l'évaluation de son degré de dépendance en GIR 4. Mme H D épouse G, fille de Mme E D, a formé un recours administratif contre cette décision le 16 mars 2020, dans le cadre de l'instruction duquel le Dr B A a évalué Mme E D en GIR 3. Par une décision du 6 juillet 2020, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours administratif exercé et maintenu la décision d'attribution de l'APA en établissement du 23 janvier 2020. Par la présente requête, Mme H D demande l'annulation de cette décision. 2. Par jugement en date du 14 juin 2022, la magistrate désignée, avant de statuer sur les conclusions de Mme D épouse G, a ordonné une expertise en vue notamment d'examiner Mme E D, de décrire son état de santé et de donner son avis sur le degré de perte d'autonomie en se prononçant sur son classement en groupe iso ressources (GIR) de la grille nationale " AGGIR ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise susmentionné, dont les conclusions ne sont pas critiquées par les parties, que, concernant son degré de perte d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, Mme E D doit être classée dans le groupe 2 de la grille dite " AGGIR ". 4. Par suite, Mme E D est fondée à soutenir que ses droits doivent être évalués sur la base d'un classement en GIR 2. Il y a donc lieu d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Eure du 6 juillet 2020 et de renvoyer Mme E D devant le département de l'Eure pour fixer ses droits sur la base d'une évaluation en GIR 2. 5. Les frais et honoraires de l'expertise du docteur I, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal du 20 décembre 2022, sont mis à la charge définitive de l'Etat en application de l'article R 772-10 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La decision du 20 juillet 2020 du president du conseil départemental de l'Eure est annulée. Article 2: Mme E D est renvoyée devant le département de l'Eure pour fixer ses droits sur la base d'une évaluation en GIR 2. Article 3: Les frais et honoraires de l'expertise sont mis à la charge definitive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D épouse G et au département de l'Eure. Copie en sera adressée au docteur I. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, A. FLe greffier, J. L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2003521_20230209
Données disponibles
- Texte intégral