TA592ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2003522_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 11 octobre 2022[DA1], le tribunal administratif de Lille a, avant de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à la condamnation in solidum de la société Vert Marine et de la société Allianz IARD, à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant de sa chute au centre aquatique de Béthune, et de surseoir à statuer sur leur liquidation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ordonné une expertise en vue de déterminer si l'état de santé actuel de Mme C est totalement ou partiellement imputable à cette chute et, le cas échéant, dans quelle mesure, l'existence d'éventuels préjudices, tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux et, le cas échéant, en évaluer le taux ou l'importance sur une échelle de 1 à 7, et la date de consolidation de l'état de santé de Mme C. Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 14 juin 2023 et 28 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, représentée par Me de Berny, conclut à la condamnation de la société Vert Marine à lui verser la somme de 11 045, 64 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêts à compter de la notification du premier mémoire le 29 juillet 2020 et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme B C, représenté par Me Le Bonnois, déclare se désister de sa requête. Un mémoire produit par la société Vert Marine et la société Allianz IARD a été enregistré le 17 janvier 2024. La procédure a été communiquée à la commune d'Armentières qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance du 13 octobre 2022 par laquelle le magistrat désigné a désigné M. A en qualité d'expert ; - l'ordonnance du 25 octobre 2022 par laquelle le magistrat désigné a accordé une allocation provisionnelle de 1 100 euros à l'expert ; - le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 1er juin 2023 ; - l'ordonnance du 8 juin 2023 taxant les frais de l'expertise à la somme de 1 100 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 août 2017, Mme C, née le 18 décembre 1961, a fait une chute alors qu'elle se trouvait au centre aquatique de Béthune. Par courrier du 31 août 2018, elle a saisi la société Allianz IARD, assureur de la société Vert Marine chargée de l'exploitation et de la gestion de cet ouvrage en vertu d'un contrat d'affermage conclu le 22 novembre 2017 avec la communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane, d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de cette chute. Cette demande a cependant été rejetée par courrier du 5 octobre 2018. Le 24 janvier 2020, Mme C a alors saisi la société Vert Marine d'une demande indemnitaire, restée sans réponse. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale avant-dire-droit en vue d'évaluer l'ensemble de ses préjudices résultant de cette chute et de condamner in solidum ces deux sociétés à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros. La CPAM des Flandres demande quant à elle, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation in solidum de ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 7 273, 62 euros à titre de provision à valoir sur l'ensemble de ses débours, assortie des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de son premier mémoire, outre la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 2. Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a ordonné, avant de statuer sur la requête de Mme C, qu'il soit procédé, par un expert désigné par le président du tribunal, à une expertise en vue de déterminer si l'état de santé actuel de Mme C est totalement ou partiellement imputable à cette chute et, le cas échéant, dans quelle mesure, l'existence d'éventuels préjudices, tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux et, le cas échéant, en évaluer le taux ou l'importance sur une échelle de 1 à 7, et la date de consolidation de l'état de santé de Mme C. L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2023. Sur le désistement de Mme C : 3. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme C déclare se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à Mme C de son désistement d'instance. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres : 4. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. () ". Par un arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 de ce code pour l'année 2023, le montant maximal a été fixé à la somme de 1 191 euros. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge des débours consécutivement à la chute dont a été victime Mme C à hauteur de 11 045, 64 euros, somme non contestée en défense. Par suite, la SAS Vert Marine doit être condamnée à lui verser cette somme. 6. En second lieu, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres est également fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 4 et de la somme que la SAS Vert Marine est condamnée à verser à cette caisse, telle que fixée au point qui précède, il y a également lieu de condamner cette société au versement de la somme de 1 191 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres. 7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Vert Marine est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme totale de 12 236, 64 euros. 8. La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts sur la somme de 11 045, 64 euros, à compter de la date d'enregistrement de son premier mémoire, le 29 juillet 2020. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 10. Les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 100 euros par ordonnance du magistrat désigné de ce tribunal du 8 juin 2023. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de les mettre à la charge définitive de la société Vert Martine. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 900 euros à verser à la CPAM des Flandres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Vert Marine et par la SA Allianz IARD à l'encontre de Mme C sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : La SAS Vert Marine est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 11 045, 64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020. Article 3 : La SAS Vert Marine versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 100 euros, sont mis à la charge définitive de la société Vert Marine. Article 5 : La SAS Vert Marine versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à la commune d'Armentières, à la SAS Vert Marine et à la SA Allianz IARD. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, [DA1]Audience au 20/09 et jugement au 11/10
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CAA1310 octobre 2022
DCA_22MA02072_20221010CAA1327 novembre 2023
DCA_22MA02071_20231127TA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2003522_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003522_20240312