TA832ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA83 · 2ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2003523_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Lorenzo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris par le maire de la commune du Thoronet en date du 23 juillet 2020 portant refus de permis de construire modificatif, ensemble la décision du 18 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire du Thoronet d'abroger, dans la délibération du conseil municipal qui a approuvé le PLU en date du 6 mars 2020 et de lui enjoindre de réexaminer, le classement de sa parcelle AO 178, dans le délai de trois mois à compter du prononcé du jugement ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune du Thoronet de lui délivrer le permis de construire conformément au projet d'origine ; 5°) de mettre à la charge de la commune du Thoronet la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité au regard de l'illégalité du zonage de sa parcelle AO 178 en zone naturelle ; - le changement de zone en zone naturelle et boisée porte atteinte au SCOT ; dans un rayon de 200 mètres autour du terrain d'assiette du projet il existe 24 maisons individuelles et dans un rayon de 100 mètres 8 maisons individuelles ; le terrain d'assiette est desservi par les réseaux ; la zone des Camails classée désormais zone N est en réalité un hameau ; - le classement de la zone est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune du Thoronet, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'a pas intérêt à agir pour contester, par voie d'exception d'illégalité, la légalité du classement de l'ensemble du secteur des Camails ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2021. Un mémoire produit pour M. B a été enregistré le 25 août 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; -et les observations de Me Parisi, représentant la commune du Thoronet. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée à la commune du Thoronet le 16 janvier 2020, M. B a sollicité un permis de construire en vue de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 151,80m2, sur son terrain cadastré AO 178 situé au lieu-dit " les Camails " au Thoronet. Par arrêté du 18 décembre 2020, la maire du Thoronet lui a refusé le permis de construire et a rejeté implicitement le 18 octobre 2020 son recours gracieux du 14 août de la même année. Par la présente requête, M. B conteste ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 3. En premier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. En l'espèce, l'un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est de " rééquilibrer le développement urbain et de renforcer la centralité villageoise " et pour ce faire de " Fixer des objectifs de modération de la consommation d'espace et de limitation de l'étalement urbain ", de " Privilégier un développement urbain en continuité de l'existant et assurer une bonne intégration des extensions avec le tissu urbain existant pour faciliter l'accès aux pôles de vie du village. " Le PADD souhaite également " Privilégier une extension urbaine resserrée autour du centre village () [] afin de limiter la consommation d'espaces et le mitage du territoire " et de " stopper les dynamiques de mitage dans les extensions urbaines diffuses en périphérie du village et autour des hameaux (). Quant aux hameaux, véritable spécificité de la commune, leur structure actuelle sera préservée en l'état. Une évolution modérée sera permise pour les logements existants afin d'accompagner les besoins des habitants, à la fois au sein des hameaux et dans les quartiers périphériques ou diffus ". 5. La parcelle du requérant n'est pas située au sein même du hameau des Camails mais en périphérie de celui-ci, dans une zone d'urbanisation diffuse au Sud. Il ressort ainsi des photos aériennes que si des constructions sont présentes au Nord, à l'Ouest et à l'Est, en revanche le Sud de la parcelle s'ouvre sur un vaste espace naturel sans aucune construction. La circonstance que la parcelle soit desservie par les réseaux est sans incidence sur la légalité de son classement en zone N. En tout état de cause, le caractère diffus de la zone du projet est confirmé par le document graphique PADD qui identifie le secteur des Camails parmi " l'urbanisation diffuse et hameaux " avec pour objectifs dans cette zone la modération de la consommation d'espace et la limitation de l'étalement urbain pour " Stopper le mitage et l'étalement de l'habitat diffus dans les espaces agricoles et les quartiers d'habitat éloignés du village ". Dans ces conditions, le classement de la parcelle en zone naturelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU sera écarté. 6. Quant au moyen tendant à ce que le classement de l'ensemble de la zone des Camails soit déclaré illégal, il sera écarté comme n'étant pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le requérant ne donnant pas le périmètre précis des parcelles cadastrées de ce hameau qui seraient entachées d'illégalité. 7. En second lieu, à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 8. Le requérant soutient qu'en tant qu'il classe en zone N le secteur où se situe le terrain d'assiette du projet, le plan local d'urbanisme de la commune du Thoronet méconnaît les dispositions du SCoT, approuvé par délibération du conseil communautaire n°2016/53 du 12 avril 2016, lequel prévoit de privilégier l'urbanisation dans les espaces déjà urbanisés, qui sont identifiés dès lors qu'ils ne présentent pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions existantes. 9. Toutefois, il résulte également de l'objectif 3.1 du SCoT de limiter l'étalement urbain en préservant " les autres espaces agricoles et forestier sans toutefois remettre en question l'ambition de développement socle du projet politique ". À cette fin, il pose " le principe d'urbanisation prioritaire selon lequel toutes les nouvelles opérations d'aménagement doivent d'abord être réalisés par une densification maîtrisées des espaces urbains existants ". Ainsi, en fixant des " objectifs de modération de la consommation d'espace et de limitation de l'étalement urbain contrôlé en cohérence avec les caractéristiques du territoire " et en " privilégiant une extension urbaine resserrée autour du centre village ", le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune du Thoronet, ainsi que le règlement de ce dernier identifiant en zone N " les hameaux et les quartiers d'habitations diffuses autour des hameaux et en périphérie des villages ", ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées du SCoT, tel que l'allègue de requérant. Par suite, il convient d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme comme n'étant pas fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de permis de construire du 18 décembre 2020, ensemble de la décision du 18 octobre 2020 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 14 août de la même année, sont rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Thoronet. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge de ces frais à chacune des parties. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Thoronet au titre de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Thoronet. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003523_20230915
Données disponibles
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