TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003533_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2020 et le 7 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Figerod, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a refusé sa demande de protection fonctionnelle du 17 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille à titre principal de prendre toute mesure de nature à préserver sa santé et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et ont altéré son état de santé au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle méconnait l'article 11 de la même loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Figerod pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. Contoux, conseiller principal d'éducation au collège Henri Wallon à Martigues depuis le 1er septembre 2014, a demandé le 17 septembre 2019 le bénéfice de la protection fonctionnelle du fait des agissements du principal du collège et de son adjoint. Par décision du 3 février 2020, notifiée le 18 mars 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit : " () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. . Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il en va notamment ainsi si l'agent est victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. 4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". 5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés, lorsqu'ils émanent des responsables de l'agent, doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 6. En premier lieu, M. A soutient qu'il aurait été victime, à compter de l'année scolaire 2018-2019, d'agissements de la part de ses supérieurs hiérarchiques, et notamment du principal du collège Henri Wallon et de son adjoint, constitutifs de faits de harcèlement moral qui justifient l'octroi de la protection fonctionnelle. Il reproche ainsi au principal adjoint une multiplication de convocations pour ce qu'il estime être des raisons mensongères ou injustifiées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été convoqué une première fois le 29 novembre 2018 afin de " comprendre les motifs d'une discussion animée et tendue avec un enseignant dans le hall du collège " et de lui rappeler " les nécessités de discrétion des échanges au sein du collège entre membres du corps enseignant ". La matérialité de ces motifs n'est pas utilement remise en cause. M. A a ensuite été reçu le 21 janvier 2019 pour insubordination lors d'une commission disciplinaire au cours de laquelle il a insisté pour faire part de faits commis le jour même par l'élève concerné, en dépit des demandes répétées du principal adjoint, président de la commission, de ne pas en faire mention. Ces faits sont établis pas les pièces du dossier. Il a ensuite été reçu le 3 mai 2019 pour avoir laissé un élève dissipé dans le hall sans aucun agent de son service pendant le déjeuner, ce qui justifie la demande de réorganisation du service de surveillance du principal afin qu'une personne soit toujours disponible pour assurer la surveillance des élèves. Enfin, le 12 décembre 2019, il a été reçu par le principal du collège à la suite d'inquiétudes exprimées par les représentants des parents d'élèves et d'un rapport du principal adjoint du 5 décembre 2019 relatant la plainte d'un parent au sujet du comportement de M. A sur son enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces convocations, justifiées par des motifs dont l'intéressé n'a pas démontré le caractère mensonger dont il se prévaut, n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur à adresser aux agents des recommandations, remarques ou reproches. 7. En outre, M. A allègue que les nombreuses critiques qui sont formulées à son encontre par sa hiérarchie s'apparenteraient à des brimades vexatoires. S'il ressort des multiples attestations portées au dossier que le principal adjoint du collège s'est emporté à plusieurs reprises à l'égard de M. A, y compris lors de réunions, et a prononcé à son encontre des paroles discourtoises et inappropriées, et aussi regrettable que soit ce comportement qui dénote à tout le moins un mode de management inapproprié, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet de menaces, de grossièretés, d'insultes ou de mesures managériales excédant les limites du pouvoir hiérarchique. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A a été soutenu par sa hiérarchie en mai 2019 alors que des insultes de la part de parents d'élève ont été proférées à son encontre, et que diverses missions en tant que CPE lui ont été déléguées par sa hiérarchie tout au long de l'année considérée, ce qui dénote au contraire un minimum de considération à son égard. 8. Enfin, le requérant précise que ces agissements auraient induit un état psychologique anxiogène qui l'ont conduit à déclarer un accident de travail le 6 décembre 2019, à la suite d'une altercation avec le principal adjoint, puis à être placé en congé maladie pour troubles anxieux et " burn out " avec un traitement par anxiolytique et un suivi psychiatrique. Si par certificat médical du 9 octobre 2020, le psychiatre de M. A diagnostique un " burn out en rapport avec sa situation professionnelle " et souligne que ce dernier subi des cauchemars mettant en scène des situations professionnelles vécues comme traumatiques, il ne précise pas le contenu et la nature de ses situations professionnelles mais établit seulement ainsi un climat professionnel difficile et délétère. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que son état de santé, s'il est peut-être en lien avec son travail et avec la perception qu'il peut en avoir, serait dû à un harcèlement de sa hiérarchie à son égard et les agissements répétés de cette dernière seraient à l'origine de son " burn out ". 9. Il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points précédents que les faits invoqués par M. A pris isolément ou dans leur ensemble, ne caractérisent pas des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. 10. En deuxième lieu, s'il est regrettable que l'administration, alertée par M. A ainsi que par les représentants des membres du corps enseignant du collège quant au " climat délétère " qui s'est installé depuis 2018 au sein du collège, se soit bornée à mettre en place des services d'écoute sans prendre de mesures visant à apaiser les conflits entre la direction du collège et le corps enseignants, il résulte de ce qui précède que le rectorat n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article 11 précité en rejetant la demande d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée par M. A au motif qu'aucune infraction n'était relevée à son encontre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 février 2020 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au recteur de l'académie d'Aix-Marseille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2003533_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel