TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003536_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2020 et 4 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 29 octobre 2020 par laquelle celle-ci a rejeté son recours devant la commission de recours amiable du 23 octobre 2020 tendant à contester l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 368 euros pour la période de novembre 2019 à juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de le rembourser des sommes déjà versées dans le cadre du remboursement de la dette d'allocation de logement pour un montant de 1 368 euros et dans le cadre de la prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Il soutient que : - il a justifié auprès de la caisse d'allocations familiales du Var de sa situation de chômage à plusieurs reprises ; en décembre 2019, il a informé la caisse d'allocations familiales par courrier des paiements perçus dans le cadre de ses indemnités chômage ; le 4 février 2020, un contrôle effectué à son domicile a montré qu'il n'y avait aucune suspicion de fraude, qu'il était bien salarié à temps partiel depuis septembre 2019 et qu'il percevait l'indemnité chômage ; le 22 février 2020, la caisse d'allocations familiales du Var lui a versé la somme de 443 euros d'allocation de logement sociale, après avoir pris contact avec Pôle Emploi ; - il a fourni tous les justificatifs, s'est déplacé au sein des locaux de la caisse d'allocations familiales du Var et a effectué de nombreux appels téléphoniques ; - il demande l'annulation de la décision litigieuse ainsi que le remboursement des versements de prime d'activité saisi pour le remboursement des dettes ; - la caisse d'allocations familiales du Var avait connaissance avant le 20 septembre 2020 de l'indemnisation chômage de M. A par la mairie de Montrouge ; il a transmis mensuellement par voie dématérialisée ses bulletins de salaire pour l'année 2019 ; le 5 janvier 2020, il a transmis l'attestation d'indemnisation chômage de la mairie de Montrouge à la caisse d'allocations familiales du Var par voie dématérialisée ; le 4 février 2020, lors d'un contrôle effectué à son domicile par la contrôleuse de la caisse d'allocations familiales Mme C, il a fourni les relevés bancaires, les bulletins de salaires, l'attestation d'indemnisation pour l'année 2019, ses avis d'imposition 2017 et 2018, ainsi que diverses factures d'énergie ; Mme C a d'ailleurs indiqué qu'aucune suspicion de fraude n'a été observée lors de ce contrôle qui s'est révélé conforme ; à l'issue de ce contrôle, un rappel d'allocation logement a été fait en date du 22 février 2020 au profit de M. A d'un montant de 443 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu d'un montant de 1 368 euros est fondé car M. A a bénéficié à tort de la neutralisation des ressources annuelles pour le calcul du droit à l'allocation logement à caractère social, alors qu'il ne pouvait bénéficier que d'un abattement de 30 % ; - l'indu perçu pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020 d'allocation logement à caractère social doit être remboursé en application des dispositions de l'article 1302 du code civil ; - la caisse d'allocations familiales du Var a proposé à M. A de faire un recours en remise de dette afin d'obtenir une éventuelle réduction de cette dette ; M. A n'a pas répondu favorablement à cette proposition. Par une lettre du 27 juin 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, introduites dans le mémoire du 4 avril 2022, afin de remboursement de la dette acquittée d'un montant de 200 euros au titre de la prime exceptionnelle de solidarité. Ces conclusions sont des conclusions nouvelles introduites après la cristallisation du débat contentieux, intervenu deux mois après l'introduction de la requête et sont donc irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait une demande d'allocation logement le 10 mai 2019 pour un logement situé au 205 chemin du Hameau sur la commune de Carqueiranne, en joignant à sa demande un justificatif de Pôle Emploi du 26 avril 2019 indiquant un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il devait être indemnisé par le chômage du secteur public. Le 9 septembre 2020, M. A a adressé un justificatif chômage émanant de la mairie de Montrouge daté du 5 mars 2020 et précisant que celui-ci est indemnisé au titre des allocations de retour à l'emploi par la ville de Montrouge depuis le 8 février 2019. La prise en compte de cette situation professionnelle a généré un indu d'allocation logement sur la période de novembre 2019 à juin 2020. M. A a saisi la commission de recours amiable le 2 octobre 2020 en contestation de la créance d'un montant de 1 368 euros correspondant à cet indu. La commission de recours amiable a, dans sa séance du 23 octobre 2020, rejeté la demande de M. A. Le requérant demande l'annulation de cette décision et l'annulation de la dette d'allocation logement d'un montant de 1 368 euros ainsi que le remboursement des sommes déjà versées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la dette de 200 euros correspondant à prime exceptionnelle de solidarité 2. Le requérant a indiqué dans son mémoire du 4 avril 2022 qu'il entendait également contester une autre dette d'un montant de 200 euros et correspondant à l'aide exceptionnelle de solidarité, liée au Covid. Il soutient qu'il aurait dû percevoir cette aide car il devait à cette période bénéficier de l'aide au logement. Toutefois, ce litige est un litige nouveau et distinct du litige initial, relatif à l'indu d'allocation logement pour un montant de 1 368 euros. Par suite, ces conclusions, présentées au-delà du délai de cristallisation du débat contentieux, qui sont intervenues deux mois après l'introduction de la requête, sont irrecevables et doivent donc être rejetées comme telles. En ce qui concerne la décision du 29 octobre 2020 relative à la dette d'un montant de 1 368 euros correspondant à l'allocation de logement 3. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune () ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 532-7 du même code : " Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %. () Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. () ". Enfin, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ". 4. Le requérant soutient dans un premier temps avoir fourni les différents justificatifs permettant à la caisse d'allocations familiales du Var d'apprécier sa situation et que cet organisme disposait, dès décembre 2019, de l'information relative au fait qu'il percevait les indemnités de chômage au cours de l'année 2019. Toutefois, il ressort de l'instruction que M. A a perçu les allocations de logement depuis le mois de février 2019 et n'a informé la caisse d'allocations familiales du Var qu'au début de l'année 2020. En outre, le requérant poursuit en soutenant qu'en janvier 2020 il a transmis par voie dématérialisée l'attestation d'indemnisation chômage sur son espace personnel de la caisse d'allocations familiales du Var et qu'en février 2020, un contrôle, diligenté à son domicile par Mme D C, s'est révélé conforme et aucune suspicion de fraude n'a été détectée au cours de ce contrôle. Toutefois, cet argument est inopérant car la caisse d'allocations familiales du Var n'a pas identifié de fraude dans l'attitude de M. A et l'indu d'allocation de logement sociale n'est pas né en raison d'une fraude de M. A. En outre, s'il indique que la caisse d'allocations familiales du Var avait connaissance bien avant le mois de septembre 2020 du fait qu'il avait perçu les allocations chômage de la part de la mairie de Montrouge, cet élément, à le supposer avéré, est inopérant au regard de l'existence de l'indu et de son bien-fondé. L'indu d'allocation de logement social est né du fait de la perception par le requérant des indemnités chômage au cours de l'année 2019, ce qui a entraîné un abattement de 30 % sur les revenus pris en compte pendant l'année civile de référence et non une absence de prise en compte de ces revenus, pour apprécier les droits de M. A en ce qui concerne l'allocation de logement social à compter du mois de novembre 2019, conformément aux dispositions précitées des articles R. 532-3 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte de ce qui précède que l'indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 368 euros est donc fondé, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, la décision rejetant le recours du requérant et tendant à l'annulation de la décision fixant cet indu est donc légale. Ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant afin d'annuler la décision de la Caisse d'allocations familiales du Var du 29 octobre 2020 rejetant son recours tendant à l'annulation de l'indu d'un montant de 1 368 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées dans la présente requête, celle-ci n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Var. Copie sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2003536_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel