TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003537_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2020 et un mémoire déposé le 11 octobre 2020, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du décompte définitif de sa pension établie par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). Elle soutient que : - la majoration de 10% pour l'éducation de trois enfants à laquelle elle a droit ne lui a pas été appliquée ; - elle a pris sa fille C à sa charge à partir de l'âge de 12 ans, cette dernière ayant vécu avec elle et M. F D. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que la requête ne mentionne ni son domicile ni celle de la CNRACL, qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions et qu'elle ne produit pas le brevet de pension ; - Mme D ayant divorcé le 21 janvier 1986, elle est réputée avoir élevé sa fille C sur une période de 7 ans, 10 mois et 21 jours, soit une durée inférieure à la période imposée par l'article 24 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 pour bénéficier de la majoration de 10%. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, aide-soignante auprès du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neuroscience, a été radiée des cadres et admise à la retraite pour limite d'âge à compter du 15 juin 2020. Le 13 mai 2020, elle a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'annulation du décompte définitif de pension qui lui a été délivré par la CNRACL. Le 27 mai 2020, la CNRACL lui adresse un brevet de pension dont elle a accusé réception le 6 juin 2020. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En premier lieu, la CNRACL relève que Mme D n'a pas fait mention de son propre domicile ainsi que le sien. Toutefois l'indication du domicile des parties vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et n'est pas une condition posée à la recevabilité de la requête. 4. En deuxième lieu, la CNRACL soutient que Mme D ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions. Toutefois, elle soutenait dans sa requête initiale que la majoration de 10 % pour l'éducation de trois enfants à laquelle elle a droit ne lui a pas été appliquée. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme invoquant un moyen au soutien de ses conclusions. 5. En troisième lieu, la CNRACL relève que Mme D n'a pas produit son brevet de pension et que pour ce motif la requête doit être déclarée irrecevable. Toutefois, si Mme D n'a pas produit son brevet de pension, elle a versé le décompte définitif de pension et doit donc être regardée comme ayant produit la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la CNRACL doivent être écartées. Sur les conclusions en annulation : 7. Aux termes de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales: " Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / (). / ()/ III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Pour satisfaire cette condition de durée, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire. / IV. - Le bénéfice de la majoration : / 1° Est mis en paiement au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans si la condition mentionnée au III est déjà remplie au moment de la concession de la pension ; /2° Est accordé et mis en paiement sur demande au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III. / V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement mentionné à l'article 17. En cas de dépassement, le montant de la pension et de la majoration pour enfants sont réduits à due proportion par rapport à 100 % du traitement précité revalorisé dans les conditions prévues par l'article 19 ". 8. Pour refuser le bénéfice de la majoration de la pension prévue par les dispositions susvisées, la CNRACL a considéré que la requérante ne justifiait pas avoir élevé trois enfants pendant une durée supérieure à neuf ans dès lors qu'en raison de son divorce le 21 janvier 1986, elle est réputée avoir élevé sa fille C seulement du 1er mars 1978 au 21 janvier 1986 soit une durée de 7 ans, 10 mois et 21 jours. 9. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme D a donné naissance à trois enfants, C, B et A, nées respectivement le 1er mars 1978, le 31 décembre 1983 et le 26 février 1988. Elle a divorcé de son mari Thierry René Chaplet par jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 21 janvier 1986. Si la garde de sa fille C née de cette union a été confiée à son mari par cette décision, Mme D n'a pas été privée de l'autorité parentale et s'est vu reconnaître un droit de visite et d'hébergement. Mme D doit donc être regardée comme ayant participé à l'éducation de sa fille C pendant une durée supérieure à neuf ans avant son seizième anniversaire au sens de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003. Or la CNRACL ne conteste pas que Mme D remplit, pour ses deux autres enfants, les conditions liées à la durée de leur éducation, prévues à l'article 24 précité. Dès lors, la CNRACL ne pouvait légalement refuser à Mme D le bénéfice de la majoration la majoration de pension applicable aux titulaires ayant élevé trois enfants. 10. Il résulte de ce qui précède que le décompte définitif de pension établi par le CNRACL doit, dans cette mesure, être annulé. D E C I D E : Article 1er : Le décompte définitif de pension de Mme D établi par la CNRACL est annulé en tant qu'il lui refuse le bénéfice de la majoration de la pension prévue par les dispositions de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la Caisse des dépôts et consignations (CNRACL). Copie en sera adressée au groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neuroscience. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien, D. IsraëlLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2003537_20221208
Données disponibles
- Texte intégral