TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003540_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2020, le 18 décembre 2020, le 2 décembre 2021 et le 8 février 2022 et des mémoires déposés le 2 mai 2022 et le 19 mai 2022, Mme D G épouse F, M. E F et leur fille, Mme B F, représentés par Me Tayoro, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison de l'intrusion de M. E C, huissier des finances publiques, au domicile des époux F en leur absence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la recevabilité : - les conclusions indemnitaires présentées par Manon F sont recevables dès lors, d'une part, qu'elles ont été précédées par une réclamation préalable adressée le 9 septembre 2020 par ses parents en qualité de représentants légaux de leur enfant ; devenue majeure, elle n'a plus besoin d'être représentée dans le cadre de cette procédure et peut ainsi présenter ses demandes concomitamment à celles de ses parents ; En ce qui concerne la responsabilité : - l'immixtion de M. C, huissier des finances publiques, dans le domicile des époux F pour visiter les lieux en leur absence, de façon totalement imprévue, sans justification d'un titre exécutoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles et d'exécution et sans être accompagné d'une autorité de police ou de gendarmerie, ou à défaut de deux témoins âgés de plus de dix-huit ans, constitue une faute de la part de cet agent ; cette faute ayant été commise avec les moyens du service, elle est donc liée au fonctionnement de l'administration et engage par suite sa responsabilité ; En ce qui concerne les préjudices : - l'intrusion de l'huissier a occasionné non seulement un traumatisme à l'égard de la fille du couple, alors âgée de quinze ans, qui était présente au domicile au moment des faits, mais également un sentiment de culpabilité pour ses parents. Par des mémoires enregistrés le 7 décembre 2020, le 11 mai 2021, le 24 décembre 2021, et le 26 avril 2022 et des pièces complémentaires déposées le 8 février 2023, le directeur général des finances publiques d'Indre-et-Loire, représenté par la société à responsabilité limitée Arcole, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux F une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires formées par les époux F en qualité de représentants légaux de leur fille sont irrecevables au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que la réclamation préalable qui les précède a été irrégulièrement présentée par les intéressés au moyen d'un courrier du 9 septembre 2020 alors que leur enfant était devenue majeure depuis le 27 août 2020 ; par ailleurs, les conclusions formées par les époux F en leur nom personnel sont également irrecevables au regard des dispositions précitées, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées par une réclamation présentée en cette qualité ; enfin, l'intervention volontaire de Manon F qui n'a pas été formée par un mémoire distinct en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 632-1 du code de justice administrative est également irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E C, à qui la requête a été communiquée le 14 octobre 2020, n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de contestations portant sur l'exécution des mesures de poursuites engagées à la demande du comptable public en vue du recouvrement d'une créance. Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022. Mme D G épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Jeddi, représentant le directeur général des finances publiques d'Indre-et-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 octobre 2017, M. E C, huissier des finances publiques, s'est présenté au domicile de Mme D G épouse F et de M. E F afin de procéder au recouvrement d'une somme totale de 7 945,23 euros correspondant à des frais de cantine dus à la commune de Tours au titre de la période de 2014 à 2017 et pour lesquels les intéressés avaient été rendus destinataires d'une mise en demeure de payer de la part du comptable public le 19 juin 2017. A l'issue de la visite des lieux qui s'est tenue en la seule présence de l'enfant du couple, Manon F, née le 27 août 2002, un procès-verbal de carence a été établi par l'huissier. 2. Le 5 janvier 2018, M. et Mme F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont fait assigner M. C devant le tribunal d'instance de Tours en responsabilité et en dommages et intérêts à la suite de son immixtion à leur domicile en leur absence. Par un jugement en date du 13 septembre 2018, ce tribunal a condamné M. C à payer aux époux F, pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille, une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Par un arrêt en date du 26 juin 2019, la cour d'appel d'Orléans a ensuite infirmé ce jugement et déclaré M. et Mme F irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. C personnellement. 3. Par un courrier du 9 septembre 2020 reçu le 21 septembre 2020, M. et Mme F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, ont présenté à la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire une réclamation préalable tendant à l'obtention d'une indemnisation d'un montant de 500 euros " pour chacun des parents ". Le silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois a fait naître une décision de rejet de cette demande. Par leur requête, M. et Mme F et leur fille B F demandent la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à la suite de la faute commise par son agent. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Les contestations portant sur l'exécution des mesures de poursuites engagées par le comptable public en vue du recouvrement d'une créance doivent être portées devant le juge judiciaire. 5. Pour demander que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation de leur préjudice moral, M. et Mme F et leur fille se fondent sur les fautes qu'aurait commises l'huissier des finances publiques, agissant à la demande du comptable de la trésorerie de Tours, en s'introduisant dans leur domicile en leur absence et en la seule présence de Manon F, alors mineure, pour recouvrer des frais de cantine. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi par l'huissier le 6 octobre 2017, que les faits reprochés se sont produits dans le cadre d'une mesure de saisie-vente diligentée en application des dispositions de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales et convertie en procès-verbal de carence en application des dispositions de l'article R. 221-14 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme contestant l'exécution de mesures de poursuite mises en œuvre par l'administration. Un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme F et de leur fille doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonsta nces de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme F une somme au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F et de leur fille Mme B F est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur général des finances publiques d'Indre-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G épouse F, M. E F et Mme B F et au directeur général des finances publiques d'Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à M. E C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2003540_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel