TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003542_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, Mme E C, représentée par Me Bessy, demande au tribunal :
1°) d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer
les manquements commis par le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes lors de sa prise
en charge, en novembre 2016 et le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille lors de sa prise en charge, en janvier 2017 et d'évaluer les préjudices qui en résultent ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble et du CHRU de Lille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Rhône-Alpes le 29 novembre 2018 n'a pas été réalisée au contradictoire de l'ONIAM, que l'expert n'a pas retenu les différents manquements relevés par ses deux médecins conseils et que son état nécessite une expertise confiée à un oto-rhino-laryngologiste (ORL) et à un neurologue.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, le centre hospitalier régional de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Dumoulin, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l'absence de l'ONIAM à l'expertise ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire ;
- la requérante ne développe aucun nouveau moyen, aucune pièce à l'appui de sa demande de nouvelle expertise visant à voir écarter le rapport d'expertise du Docteur A.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le CHRU de Lille et la SHAM, représentés par Me Segard, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ne présente aucune utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Joliff, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée sous réserve que la mission de l'expert soit précisée.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance mais qu'elle entend intervenir dans l'instance afin de solliciter que soit réservé l'exercice de son droit à recours dans l'attente de l'expertise qui sera éventuellement ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de rejet de la réclamation préalable formée par la requérante ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Dumoulin pour le centre hospitalier régional de Grenoble et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une IRM pratiquée au CHU de Grenoble le 7 octobre 2016, Mme C se voit diagnostiquer un schwannome vestibulaire gauche. L'intervention réalisée le 3 novembre 2016 en vue de l'ablation du neurinome ne peut aller jusqu'à son terme en raison de la défectuosité d'un écarteur de Fisch qui ne peut être remplacé. Mme C est ensuite prise en charge au CHRU de Lille où elle est opérée le 23 janvier 2017. L'analyse histologique des tissus prélevés lors de l'intervention conclut à l'existence de tissus nerveux et à l'absence de lésion tumorale. En raison de l'existence d'un schwannome persistant au niveau du fond du conduit auditif interne gauche mis en évidence sur une IRM réalisée le 2 novembre 2017, une troisième intervention chirurgicale est réalisée aux hospices civils de Lyon le 30 janvier 2018 consistant en l'ablation d'une lésion de 5 mm et dont l'analyse histologique conclu à l'absence de malignité. Le 22 novembre 2018, Mme C a saisi la CCI Rhône-Alpes d'une demande indemnitaire, qui suite au rapport d'expertise du Docteur A du 7 mars 2019, a rendu, le 15 mai 2019, un avis défavorable à l'indemnisation. Par ordonnance n°1907637 du 24 décembre 2019 confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 23 avril 2020 (n°20LY00069), le juge des référés du tribunal a refusé d'ordonner une nouvelle expertise. Dans le cadre de la présente instance, Mme C demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale.
2. Toutefois, une expertise a déjà été réalisée au contradictoire du centre hospitalier régional de Grenoble et du CHRU de Lille à l'initiative de la CCI qui a rendu son avis le 15 mai 2019. Contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport d'expertise du docteur A permet au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause sur une action en responsabilité que, le cas échéant, elle engagera à l'encontre de deux établissements de santé. À cet égard, il convient de rappeler que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Par ailleurs, bien qu'établi au cours d'une expertise à laquelle l'ONIAM n'était pas présent, ce rapport permet également à Mme C de disposer des éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle action en indemnisation au titre de la solidarité nationale. Enfin, la requérante se borne à faire valoir que son état nécessite une expertise confiée à un ORL et à un neurologue en raison des douleurs neuropathiques qu'elles présentent et dont l'expert considère qu'elles relèvent d'une extrême sensibilité de la personne, ce qui ne saurait en soi-même remettre en cause la compétence du Docteur A, spécialisé en ORL et chirurgie maxillo-faciale pour répondre aux missions qui lui ont été confiées. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'une expertise soit réalisée avant-dire droit doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions
présentées par le centre hospitalier régional de Grenoble, par le CHRU de Lille et par leur assureur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du centre hospitalier régional de Grenoble, du CHRU de Lille et de leur assureur, la SHAM tendant à la condamnation de Mme C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au centre hospitalier régional de Grenoble, au CHRU de Lille, à la SHAM, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2003542_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel