TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2003546_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 26 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A H, M. G F et Mme C I, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de quatre mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire du projet de construction de M. D.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Bresse, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité, auprès des services de la commune de Crest, la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle. Le maire a délivré le permis de construire sollicité par arrêté du 20 décembre 2019, dont les requérants ont demandé l'annulation. Par jugement avant dire droit du 26 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de quatre mois pour régulariser les vices tenant à la méconnaissance des articles UB 6 et UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Crest.
2. La notification du jugement du 26 juillet 2022 est intervenue le même jour et M. D en a accusé réception le 27 juillet 2022. Le délai de quatre mois imparti par ce jugement était donc expiré au plus tard le 27 décembre 2022. Aucune mesure de régularisation n'ayant été notifiée à ce jour, le projet n'a pas été régularisé et doit, par suite, être annulé.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Crest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Crest une somme de 1 500 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Crest a délivré à M. D un permis de construire est annulé.
Article 2 :La commune de Crest versera à M. H et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A H, à la commune de Crest et à M. J D.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
J. E
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003546Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2003546_20230221