TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003546_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, Mme C A demande au Tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 à raison de ses revenus fonciers et des pénalités correspondantes.
Mme A soutient que :
- la procédure est viciée, dès lors que le service n'a pas pris en compte sa déclaration de revenus rectificative en date du 10 août 2018 ;
- à titre principal, les revenus locatifs de l'année 2017 doivent être imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux et non au titre de revenus fonciers, dès lors qu'il s'agissait de la location d'un local à usage de bureau ;
- à titre subsidiaire, elle peut bénéficier d'une imposition de ses revenus locatifs au titre du régime " micro-foncier ", dès lors qu'elle a présenté à une déclaration rectificative ;
- si elle n'a pas pu produire de pièces justificatives au titre de l'année 2015, elle a justifié des pensions alimentaires versées à ses enfants, majeurs, au titre des années 2016 et 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale au titre des années 2015 à 2017. Par une proposition de rectification en date du 5 octobre 2018, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour ces trois années, à raison des sommes déclarées au titre de pensions alimentaires et de revenus fonciers. Par deux réclamations préalables, datées des 18 juin et 7 novembre 2019, Mme A a contesté ces impositions supplémentaires. L'administration a, par des décisions datées des 10 septembre 2018 et 24 janvier 2020, rejeté ces réclamations.
2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 32 du code précité : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 % () 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. / L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. ". Aux termes de l'article 170 du code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l'article 204 A () ".
3. Il est constant que Mme A a accepté les rectifications que lui a notifiées l'administration fiscale au titre des années 2015 et 2016 en matière de revenus fonciers. Si Mme A soutient que l'administration a vicié la procédure de rectification en refusant de prendre en compte sa déclaration rectificative en date du 10 août 2018 pour l'année 2017, il résulte de l'instruction que l'intéressée a, par la déclaration de ses revenus au titre de l'année 2017, explicitement exercé, dans le délai de déclaration, son droit d'option en faveur du régime réel pour l'imposition de ses revenus locatifs et qu'elle a entendu revenir sur cette option par un déclaration rectification intervenue postérieurement au délai de déclaration. Il résulte des dispositions précitées que cette option, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une période de trois ans. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa déclaration rectificative au titre de l'année 2017. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait viciée.
4. Aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après () : 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'elles s'appliquent à l'activité de location d'un établissement commercial ou industriel, dès lors que celui-ci est muni de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation.
5. Il est constant que Mme A a déclaré, au titre des années 2015, 2016 et 2017, les revenus tirés de location d'un local d'une superficie de 26 m², qu'elle a loué 111 rue de Saint-Cloud à Nanterre, en tant que revenus fonciers.
6. Mme A soutient, à l'instance, que les revenus tirés du local précité relèvent, au titre de l'année 2017, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dès lors qu'il s'agirait d'une location meublée. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il s'agit d'une location meublée, le contrat de bail mentionnant la présence de " deux chaises, une patère et deux meubles bibliothèques ", la requérante n'établit pas, par ces seuls éléments, que ce local était effectivement meublé en vue d'un usage de bureau. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée a accepté les rectifications au titre des années 2015 et 2016 au titre du régime micro-foncier et entendu explicitement, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, déclarer les loyers perçus au titre de l'année 2017 selon le régime réel puis, dans sa déclaration rectificative du 10 août 2018, écartée à bon droit, au titre du régime " micro-foncier ". Au demeurant, à supposer même que ses propres déclarations de revenus résultent d'une " erreur ", cette circonstance est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé les revenus déclarés par la requérante dans la catégorie des revenus fonciers.
7. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction qu'elles prévoient, le contribuable doit, notamment, apporter la preuve de la réalité des versements allégués.
8. Il est constant que le service a remis en cause les sommes déclarées par Mme A au titre de pensions alimentaires versées pour ses trois enfants, B l'Année, David Mutela et Jenny Mutela, soit 11 000 euros au titre de l'année 2015, 12 000 euros au titre de l'année 2016 et 9 133 euros au titre de l'année 2017 et n'a retenu que les sommes de 4 863 euros au titre de l'année 2016 et 2 798 euros au titre de l'année 2017.
9. Il résulte de l'instruction que Mme A déclare ne disposer d'aucun justificatif pour justifier des sommes qu'elle estime avoir versées à ses enfants au titre de l'année 2015 et ne produit à l'instance aucune pièce à même de remettre en cause les montants effectivement retenus par l'administration fiscale au titre de l'année 2016 et 2017. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient mal fondées.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2003546_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel