TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003553_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, la société SCE et la société Allianz IARD, représentées par Me Naux, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à les garantir à hauteur de 85 % minimum du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre par le jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Rouen et à leur rembourser, à l'une ou à défaut à l'autre, la somme totale de 36 948,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur requête et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - préalablement à l'appel d'offres des lots de construction, la maîtrise d'œuvre a fait réaliser une étude de sols qui a mis en évidence la présence de poches de limon ; cette étude, qui était jointe au dossier de consultation des entreprises, a été prise en compte dans les documents contractuels, notamment à l'article III 3.3.31 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; en outre, le maître d'œuvre était chargé, durant la phase d'exécution, de la seule mission " VISA " et a rempli parfaitement sa mission en confiant à l'entreprise principale la réalisation de l'étude géotechnique d'identification des sols et des matériaux ; - en ne prenant pas suffisamment en compte la problématique, pourtant identifiée, du tassement des remblais, la société Colas Ile-de-France Normandie, qui était chargée de la mission " EXE ", a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; - cette faute est la cause principale des désordres affectant la déchetterie ; - l'expert retient la responsabilité de l'entreprise principale à hauteur de 85 % ; - la société Colas Ile-de-France Normandie doit ainsi être condamnée à les garantir à hauteur de 85 % minimum des condamnations prononcées par le jugement du 6 décembre 2019 et à leur rembourser la somme de 36 948,93 euros (54 915,91 - (119 779,84 x 15%)). Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2020, la société Colas Ile-de-France Normandie conclut au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la société SCE soit condamnée à la garantir à hauteur de 50 % de toutes les sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, à ce que la société SCE et la société Allianz soient déboutées du surplus de leurs demandes, fins et prétentions et, enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par son jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a statué sur le partage de responsabilités entre les constructeurs en condamnant in solidum l'ensemble des parties défenderesses ; - l'expert a relevé que la cause des désordres était liée à un problème de conception et d'adaptation lors de l'exécution des travaux ; - elle n'a pas été en mesure d'appréhender les tenants et aboutissants du rapport d'études géotechniques et d'adapter le projet à la nature du sol ; la maîtrise d'œuvre, qui avait une mission complète, s'est révélée particulièrement défaillante dans l'exercice de ses missions PRO, VISA et DET, pour ne pas avoir anticipé en phase de conception et résolu en phase d'exécution le phénomène de tassement des sols ; - la société SCE doit ainsi la garantir à hauteur de 50 % de toutes les sommes susceptibles d'être mises à sa charge au bénéfice de la communauté de communes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 1er juillet 2005, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre a confié à la société Colas Ile-de-France Normandie l'exécution du lot n° 1 " terrassement - assainissement - génie civil et chaussées " du marché de travaux de construction d'une déchetterie située sur le territoire de la commune de Cany-Barville. La maîtrise d'œuvre du projet était assurée par la société SCE. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 mai 2006. La communauté de communes de la Côte d'Albâtre, après avoir constaté l'apparition de plusieurs désordres, notamment des fissures sur les murs et un affaissement de l'enrobé, a saisi le 3 septembre 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui, par une ordonnance du 3 novembre 2015, a prescrit une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 5 octobre 2017. Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen, saisi par la communauté de communes, a, d'une part, condamné in solidum la société SCE et la société Colas Ile-de-France Normandie à verser, sur le fondement de la garantie décennale, au maître d'ouvrage une indemnité de 112 223,05 TTC, le cas échéant, sous déduction de la somme de 28 620 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 25 juin 2018 et, d'autre part, mis in solidum à leur charge définitive les frais et honoraires de l'expertise taxés à la somme de 7 556,79 euros. La société SCE et son assureur, la société Allianz IARD, qui ont versé à la communauté de communes la somme de 55 637,63 euros, demandent que la société Colas Ile-de-France Normandie les garantisse à hauteur de 85 % du montant des condamnations prononcées par le tribunal et leur rembourse, à l'une ou à défaut à l'autre, la somme totale de 36 948,93 euros. 2. Le recours entre les constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel. Coauteurs obligés in solidum à la réparation d'un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que pour la part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu'ils ont personnellement commises. 3. Par ailleurs, l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur, qui subroge ainsi son assuré, à concurrence de l'indemnité versée, dans ses droits et actions, a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la déchetterie de Cany-Barville a été construite sur un terrain constitué de limons marron présentant des caractéristiques mécaniques faibles et dont l'inclinaison avant les travaux, de l'ordre de 15 à 20 %, était importante. L'expert relève que les désordres constatés, en particulier l'affaissement de l'enrobé et les fissures qui affectent les murs de soutènement en béton préfabriqués, sont liés à un phénomène de poinçonnement et de cisaillement, notamment dans les angles rentrants, phénomène causé par l'utilisation de remblais qui a entraîné un tassement des sols superficiels compressibles. Il note que ces désordres étaient prévisibles et pointe un problème de conception et d'adaptation lors de l'exécution des travaux. La société Colas Ile-de-France Normandie, pour contester le partage de responsabilités retenu par l'expert, à savoir 85 % pour elle et 15 % pour la maîtrise d'œuvre, expose que la société SCE avait une mission complète. Il résulte toutefois de l'instruction que le maître d'œuvre a fait réaliser, préalablement à la conclusion du marché de travaux, une étude géotechnique par le cabinet Solen qui a révélé la présence de poches de limon. La société Colas Ile-de-France Normandie, qui, en tant qu'entreprise spécialisée, ne peut sérieusement alléguer ne pas avoir saisi les tenants et aboutissants du rapport, était par ailleurs chargée seule de la mission " EXE " et devait, aux termes de l'article III 3.2 du CCTP, faire réaliser, ce qu'elle ne conteste pas, une étude géotechnique d'identification des sols et des matériaux, destinée à définir l'aptitude des matériaux d'apport à être utilisés dans la constitution des remblais. Il n'est pas davantage contesté qu'elle a établi le principe constructif au regard notamment d'une note de calcul structurel des murs de soutènement établie par la société Chapsol, son fournisseur. En outre, et ainsi qu'en atteste la convention de maîtrise d'œuvre, la société SCE avait la charge de la mission VISA et était, conformément à l'article 8 du décret du 29 novembre 1993, tenue seulement d'examiner la conformité au projet des études d'exécution réalisées par l'entreprise générale. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu par la société Colas Ile-de-France Normandie qui au demeurant ne se prévaut pas de l'autorité relative de chose jugée, le tribunal administratif, en prononçant la condamnation in solidum des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, n'a pas statué, par son jugement du 6 décembre 2019, sur la part de responsabilités incombant à chacune des parties. Dans ces conditions, ainsi que le demandent la société SCE et la société Allianz IARD et comme l'a d'ailleurs retenu l'expert, il y a lieu, compte tenu des fautes respectives commises, de condamner la société Colas Ile-de-France Normandie et le maître d'œuvre à hauteur respectivement de 85 % et de 15 % du montant des condamnations prononcées par le jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCE et la société Colas Ile-de-France Normandie doivent se garantir, respectivement et mutuellement, à hauteur de 15 % et 85 % du montant de 119 779,84 euros. Par ailleurs, compte tenu des sommes qu'elles ont déjà versées et qui ne sont pas contestées en défense, la société Allianz IARD et à la société SCE sont fondées à demander la condamnation de la société Colas Ile-de-France Normandie à leur verser la somme totale de 36 948,94 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 6. La société Allianz IARD et la société SCE ont droit aux intérêts de la somme de 36 948,94 euros à compter de la date d'enregistrement de leur requête, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts dus à compter du 2 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêt, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SCE et la société Allianz IARD et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Colas Ile-de-France Normandie demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La société Colas Ile-de-France Normandie est condamnée à garantir la société SCE à hauteur de 85 % de la somme de 119 779,84 euros. Article 2 : La société SCE est condamnée à garantir la société Colas Ile-de-France Normandie à hauteur de 15 % de la somme de 119 779,84 euros. Article 3 : La société Colas Ile-de-France Normandie est condamnée à verser à la société SCE et à la société Allianz IARD la somme totale de 36 948,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 2 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La société Colas Ile-de-France Normandie versera à la société SCE et à la société Allianz IARD la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société SCE, à la société Allianz IARD et à la société Colas Ile-de-France Normandie. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2003553_20221102
Données disponibles
- Texte intégral