TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003553_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 4 novembre 2020, la préfète de l'Oise demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté SG-n° 5 du 2 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Thourotte a autorisé l'ensemble des commerces de la commune à rouvrir à compter du 2 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thourotte la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté déféré méconnaît les dispositions de l'article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - il n'est fait état d'aucune raison impérieuses liées à des circonstances territoriales particulières ou à l'urgence justifiant que le maire de la commune de Thourotte s'immisce dans l'exercice de la police sanitaire sur le territoire de la commune, pour adopter des mesures moins strictes que celles décidées par le Premier ministre. Le déféré a été communiqué à la commune de Thourotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté SG-n° 5 du 2 novembre 2020, le maire de la commune de Thourotte a autorisé tous les commerces de sa commune à rouvrir à compter du 2 novembre 2020. Par le présent déféré, la préfète de l'Oise demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de la covid-19 a introduit dans le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique un chapitre Ier bis relatif à l'état d'urgence sanitaire, comprenant les articles L. 3131-12 à L. 3131-20. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté déféré : " I.- Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : () 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; / () / 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code. / () / III. -Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ". Aux termes de l'article L. 3131-17 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté déféré : " I.- Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l'Etat mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de covid-19, en vue, notamment, d'assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l'ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l'évolution de la situation. 3. Par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République. Par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le Premier ministre a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Aux termes de l'article 37 de ce décret : " I. - Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes : () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". 5. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, cités au point précédent, autorisent le maire, y compris en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l'Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l'accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat. Il s'ensuit qu'elle fait également obstacle à ce que le maire prenne des mesures de nature à rendre moins rigoureuses celles que les autorités compétentes de l'Etat, dans le cadre de leurs pouvoirs de police spéciale, ont édictées en vue de mettre fin à cette catastrophe sanitaire. 6. Par arrêté du 2 novembre 2020, le maire de la commune de Thourotte a autorisé tous les commerces de sa commune à rouvrir à compter du 2 novembre 2020 aux motifs que le décret du 29 octobre 2020 a pour conséquence de créer au préjudice des commerces de proximité non alimentaires une rupture d'égalité et de traitement entre commerçants provoquant une situation de concurrence déloyale entre les centres commerciaux, hypermarchés et supermarchés et les commerces de proximité non alimentaires, et qu'en présence de circonstances exceptionnelles, il incombe au maire de faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale. 7. L'arrêté litigieux du maire de la commune de Thourotte a pour objet et pour effet de permettre l'ouverture d'établissements commerciaux dont l'activité n'est pas autorisée par les dispositions de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 alors que, ainsi qu'il a été dit au point 2, le législateur a entendu confier en priorité au Premier ministre, et plus généralement aux autorités compétentes précitées de l'Etat, le soin de prendre, au titre de la police spéciale, les mesures qu'exige la lutte contre l'épidémie de covid-19 durant le temps de l'état d'urgence sanitaire. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté déféré, ni des pièces du dossier, que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales aient rendu indispensable d'autoriser, par dérogation aux dispositions du I de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020, la réouverture de l'ensemble des commerces de la commune de Thourotte. Le maire ne pouvait à cet égard se fonder sur des motifs tirés d'une rupture d'égalité et de traitement ou de concurrence déloyale entre les supermarchés et les hypermarchés et les petits commerces de détail de la commune pour assouplir les mesures prises par le Premier ministre liées à l'urgence sanitaire et ainsi compromettre la cohérence et l'efficacité de ces mesures. Par suite, la préfète de l'Oise est fondée à soutenir que l'arrêté déféré est entaché d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Oise est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Thourotte en date du 2 novembre 2020. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. La préfète de l'Oise, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat, ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions de la préfète de l'Oise tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Thourotte une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté SG-n° 5 du maire de la commune de Thourotte du 2 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré de la préfète de l'Oise est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l'Oise et à la commune de Thourotte. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2003553_20221110
Données disponibles
- Texte intégral